Article 632 du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1968
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Version10/07/1970

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L110-1 (V)

Entrée en vigueur le 10 juillet 1970

Modifié par : Loi n°70-601 du 9 juillet 1970 - art. 23 (V) JORF 10 juillet 1970

La loi répute actes de commerce :
Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ;
Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux (1) ;
Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ;
Toute entreprise de location de meubles ;
Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;
Toute entreprise de fournitures, d'agences, bureaux d'affaires, établissements de vente à l'encan, de spectacles publics ;
Toute opération de change, banque et courtage ;
Toutes les opérations de banques publiques ;
Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;
Entre toutes personnes, les lettres de change.
(1) Dispositions de caractère interprétatif, voir loi n° 70-601 du 9 juillet 1970.
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Entrée en vigueur le 10 juillet 1970
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 novembre 2023

Article 706-147 Création LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 3 Les mesures ordonnées en application du présent titre sont applicables y compris lorsqu'elles sont ordonnées après la date de cessation des paiements et nonobstant les dispositions de l'article L. 632­1 du code de commerce. […] Article 706-156 Création LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 3 La saisie de parts sociales, valeurs mobilières, instruments financiers ou autres biens ou droits incorporels est notifiée à la personne émettrice. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 octobre 2022

Article 706-147 Création LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 3 Les mesures ordonnées en application du présent titre sont applicables y compris lorsqu'elles sont ordonnées après la date de cessation des paiements et nonobstant les dispositions de l'article L. 632­1 du code de commerce. […] Article 706-156 Création LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 3 La saisie de parts sociales, valeurs mobilières, instruments financiers ou autres biens ou droits incorporels est notifiée à la personne émettrice. […]

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Légavox · LegaVox · 1er août 2022
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Décisions426


1Tribunal de commerce de Lille, Contentieux, 14 février 2013, n° 2012+02380

[…] — - Que la clause attributive de compétence insérée dans le contrat de sous-traitance est nulle, o L'article 48 du code de procédure civile réserve cette exception à une convention entre deux commerçants, o L'article 632 du code de commerce définit les actes de commerce qui caractérisent une activité commerciale, o Que selon la jurisprudence, une clause attributive de compétence est nulle lorsqu'elle est conclue avec un artisan, 0 Que Mr A B n'a que la qualité d'artisan et ne réalise pas d'actes de commerce,

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  • Tapis·
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  • Contrat de sous-traitance·
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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 février 1997, 95-17.097, Inédit
Rejet

[…] que tel n'est pas le cas d'un loueur d'immeubles même équipés pour une destination industrielle, une telle location étant civile par nature; que ni les inscriptions administratives, ni les impositions fiscales ne sauraient entraîner la qualité de commerçant pour une personne dont l'activité ne répond pas aux conditions posées par les articles 1 er et 632 du Code de commerce; qu'en attribuant à M. X…, ayant cessé ses activités professionnelles en 1992 après avoir atteint 65 ans, la « qualité de commerçant au regard du droit social », […]

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3Tribunal de commerce de Bayonne, 2 octobre 2017, n° 2017005226

[…] Rappelle qu'à tout moment de la procédure de rétablissement professionnel, le tribunal peut, sur rapport du juge commis, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire s'il est établi que Je débiteur n'est pas de bonne foi ou si l'instruction a fait apparaître J'existence d'éléments susceptibles de donner lieu aux sanctions prévues par le titre V du code de commerce ou à l'application des dispositions des articles L. 632-I à L. 632-3 du code de commerce ;

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  • Rétablissement professionnel·
  • Ouverture·
  • Code de commerce·
  • Débiteur·
  • Liquidation judiciaire·
  • Mandataire judiciaire·
  • Procédure·
  • Liquidation·
  • Mandataire·
  • Actif
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