Article 632 du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1968
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Version10/07/1970

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de commerce. - art. L110-1 (V)

Entrée en vigueur le 10 juillet 1970

Modifié par : Loi n°70-601 du 9 juillet 1970 - art. 23 (V) JORF 10 juillet 1970

La loi répute actes de commerce :
Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en oeuvre ;
Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux (1) ;
Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ;
Toute entreprise de location de meubles ;
Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;
Toute entreprise de fournitures, d'agences, bureaux d'affaires, établissements de vente à l'encan, de spectacles publics ;
Toute opération de change, banque et courtage ;
Toutes les opérations de banques publiques ;
Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;
Entre toutes personnes, les lettres de change.
(1) Dispositions de caractère interprétatif, voir loi n° 70-601 du 9 juillet 1970.
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Entrée en vigueur le 10 juillet 1970
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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1Dossier documentaire - Décision n°2023-1067 QPC du 10 novembre 2023 - M. Bechir C. [Conservation d'un échantillon des produits stupéfiants saisis avant leur…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 novembre 2023

Article 706-147 Création LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 3 Les mesures ordonnées en application du présent titre sont applicables y compris lorsqu'elles sont ordonnées après la date de cessation des paiements et nonobstant les dispositions de l'article L. 632­1 du code de commerce. […] Article 706-156 Création LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 3 La saisie de parts sociales, valeurs mobilières, instruments financiers ou autres biens ou droits incorporels est notifiée à la personne émettrice. […]

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2Dossier documentaire de la décision n° 2022-1020 du 28 octobre 2022, Mme Célia C. [Accès des tiers au dossier de la procédure d’instruction dans le cadre d’une…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 octobre 2022

Article 706-147 Création LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 3 Les mesures ordonnées en application du présent titre sont applicables y compris lorsqu'elles sont ordonnées après la date de cessation des paiements et nonobstant les dispositions de l'article L. 632­1 du code de commerce. […] Article 706-156 Création LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 3 La saisie de parts sociales, valeurs mobilières, instruments financiers ou autres biens ou droits incorporels est notifiée à la personne émettrice. […]

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Décisions426


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 mars 1974, 73-10.423, Publié au bulletin
Rejet
  • 1) faillite règlement judiciaire liquidation des biens·
  • 2) faillite règlement judiciaire liquidation des biens·
  • ) faillite règlement judiciaire liquidation des biens·
  • Faillite règlement judiciaire liquidation des biens·
  • Speculation sur la main-d"œuvre et les marchandises·
  • Emploi de plus de cinq ouvriers·
  • Entrepreneur de travaux publics·
  • Constatation des juges du fond·
  • Distinction avec le commercant·
  • D"œuvre et les marchandises

2Tribunal de commerce de Bayonne, 2 octobre 2017, n° 2017005226

[…] Rappelle qu'à tout moment de la procédure de rétablissement professionnel, le tribunal peut, sur rapport du juge commis, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire s'il est établi que Je débiteur n'est pas de bonne foi ou si l'instruction a fait apparaître J'existence d'éléments susceptibles de donner lieu aux sanctions prévues par le titre V du code de commerce ou à l'application des dispositions des articles L. 632-I à L. 632-3 du code de commerce ;

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  • Rétablissement professionnel·
  • Ouverture·
  • Code de commerce·
  • Débiteur·
  • Liquidation judiciaire·
  • Mandataire judiciaire·
  • Procédure·
  • Liquidation·
  • Mandataire·
  • Actif

3Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 6 novembre 1995, 157104, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1600 du code général des impôts : « Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle, répartie entre tous les redevables de cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition. […] qu'une « profession non commerciale » doit, au sens de ces dispositions, s'entendre d'une profession dont l'exercice ne comporte pas l'accomplissement habituel d'actes dont la nature est réputée commerciale par le code de commerce et, notamment, par son article 632, la plus ou moins grande importance des moyens financiers, matériels ou humains, […]

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  • Parafiscalite, redevances et taxes diverses·
  • Contributions et taxes·
  • Autoroute·
  • Profession·
  • Chambres de commerce·
  • Concessionnaire·
  • Industrie·
  • Tribunaux administratifs·
  • Sociétés·
  • Impôt
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