Article 638 du Code de commerce (ancien)Abrogé

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Version18/03/1978

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L411-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 mars 1978

Est créé par : Loi 1807-09-14 promulguée le 24 septembre 1807

Ne seront point de la compétence des tribunaux de commerce les actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron, pour vente de denrées provenant de son cru, les actions intentées contre un commerçant, pour paiement de denrées et marchandises achetées pour son usage particulier.
Néanmoins les billets souscrits par un commerçant seront censés faits pour son commerce, et ceux des receveurs, payeurs, percepteurs ou autres comptables de deniers publics, seront censés faits pour leur gestion, lorsqu'une autre cause n'y sera point énoncée.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1978
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

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Décisions14


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 29 mars 2002, n° 02/00778

[…] indiquant avoir son siège social au […], […], pour s'opposer à ces demandes, en soulevant in limine litis la nullité de l'assignation délivré par application de l'article 56 du nouveau code de procédure civile, et l'incompétence de ce Tribunal au profit du Tribunal de Commerce de PARIS en application des article L 411-1 du Code de l'Organisation Judiciaire et 631 à 638 du Code du Commerce, et en soutenant subsidiairement l'inutilité de la demande d'expulsion dès lors qu'elle n'occupe plus les lieux depuis début novembre 2001, l'existence d'un accord verbal avec la demanderesse pour lui permettre une occupation gratuite des lieux dont s'agit jusqu'au 31 octobre 2001, […]

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  • Sociétés·
  • Assignation·
  • Mobilier·
  • Expulsion·
  • Exception·
  • Juge des référés·
  • Constat·
  • Bail·
  • Commerce·
  • Siège social

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 février 1982, 80-10.786, Publié au bulletin
Rejet

[…] qui n'a pas precise la part des aliments achetee a l'exterieur et la part produite par les epoux x…, n'a pas suffisamment motive sa decision et alors, enfin, qu'il resulte de l'article 638, alinea 1, du code de commerce que ne seront point de la competence des tribunaux de commerce les actions intentees contre un proprietaire cultivateur ou vigneron pour vente de denrees provenant de son cru, que, s'il peut etre deroge a cette regle lorsqu'un horticulteur achete a l'exterieur des animaux qu'il engraisse avec des produits autres que ceux de sa ferme, les epoux x… avaient expressement conteste dans leurs conclusions avoir achete aucun animal a l'exterieur, […]

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  • Constatations suffisantes·
  • Commercant·
  • Aliment·
  • Règlement judiciaire·
  • Société générale·
  • Élevage·
  • Établissement·
  • Animaux·
  • Syndic·
  • Pourvoi

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 23 mai 1977, 76-10.156, Publié au bulletin
Rejet

[…] Qu'ayant constate que l'acte litigieux presentait pour la dame x… un caractere commercial et que gales etait lui-meme commercant, la cour d'appel n'aurait pu declarer la preuve testimoniale irrecevable a l'encontre de ce dernier par application de l'article 1341 du code civil, que l'article 109 du code de commerce excluant l'application de l'article 1341 du code civil la cour d'appel aurait du s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle faisait application de ce dernier texte et que, faute de l'avoir fait, […] alors que la cour d'appel n'aurait constate aucun fait lui permettant de considerer, contrairement a la presomption de l'article 638 du code de commerce, […]

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  • Article 109 du code de commerce·
  • Article 1341 du code civil·
  • Acte étranger à l'exercice du commerce·
  • Moyen nécessairement dans la cause·
  • Moyen non invoqué par conclusions·
  • 2) preuve testimoniale·
  • Moyen soulevé d'office·
  • Domaine d'application·
  • ) preuve testimoniale·
  • Droits de la défense
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