Article 639 du Code de commerce (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/08/1972
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Version06/03/1988

Entrée en vigueur le 6 mars 1988

Modifié par : Décret 88-216 1988-03-04 art. 1 JORF 6 mars 1988

Les tribunaux de commerce jugent en dernier ressort les demandes dont le principal n'excède pas la valeur de 13 000 F.
Entrée en vigueur le 6 mars 1988
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1


M. de Gaulle Jean · Questions parlementaires · 3 mai 1999

L'article 1er de ce texte relève, en effet, les seuils définissant la compétence des tribunaux d'instance et de grande instance et, notamment, le montant maximal de la demande en dessous duquel le tribunal de grande instance statue en dernier ressort. Ce seuil, porté à 25 000 francs, diverge donc désormais de celui fixé à 13 000 francs par l'article 639 du code de commerce, pour ce qui concerne les tribunaux de commerce. […]

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Décisions44


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 janvier 1979, 77-12.835, Publié au bulletin
Irrecevabilité

[…] Vu les articles 1 er du decret du 22 decembre 1967 et 639 ancien du code du commerce, applicable en la cause ; […]

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2Cour d'appel de Lyon, du 13 mai 2004, 2002/05195
Infirmation

[…] Attendu que Madame Y… prétend que l'article 639 du Code de commerce n'a pas été abrogé et que les demandes distinctes formées à son encontre n'excèdent pas le taux du ressort devant le Tribunal de commerce, tel que fixé par cet article;

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, du 19 janvier 1961, 59-10.138, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique : vu l'article 639 du code de commerce et l'article 16 de la loi du 24 mai 1951, alors en vigueur ; […]

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