Code de la consommation des boissons et des mesures contre l'alcoolisme applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte / Partie législative / Titre III : Dispositions concernant l'exploitation des débits de boissons
Article L46 du Code de la consommation des boissons et des mesures contre l'alcoolisme applicable dans la collectivité territoriale de MayotteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version06/10/1992
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Version01/03/1994
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Ordonnance 92-1079 1992-10-01
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Ne peuvent exploiter des débits de boissons à consommer sur place :
1° Les individus condamnés pour crime de droit commun ou l'un des délits prévus aux articles 225-5, 225-6 2°, 225-7, 225-10 et 227-22 du code pénal ;
2° Ceux qui auront été condamnés à un mois au moins d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, recel, filouterie, recel de malfaiteurs, outrage public à la pudeur, tenue de maison de jeux, prise de paris clandestins sur les courses de chevaux, vente de marchandises falsifiées ou nuisibles à la santé, infraction aux dispositions législatives ou réglementaires en matière de stupéfiants ou pour récidive de coups et blessures et d'ivresse publique.
L'incapacité est perpétuelle à l'égard de tous les individus mentionnés au 1° du présent article. Elle cesse cinq ans après leur condamnation à l'égard de ceux mentionnés au 2° si pendant cinq années ils n'ont encouru aucune condamnation correctionnelle à l'emprisonnement. L'incapacité cesse en cas de réhabilitation.
L'incapacité prévue au présent article peut être prononcée contre les individus condamnés pour le délit prévu à l'article 227-22 du cod pénal.
1° Les individus condamnés pour crime de droit commun ou l'un des délits prévus aux articles 225-5, 225-6 2°, 225-7, 225-10 et 227-22 du code pénal ;
2° Ceux qui auront été condamnés à un mois au moins d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, recel, filouterie, recel de malfaiteurs, outrage public à la pudeur, tenue de maison de jeux, prise de paris clandestins sur les courses de chevaux, vente de marchandises falsifiées ou nuisibles à la santé, infraction aux dispositions législatives ou réglementaires en matière de stupéfiants ou pour récidive de coups et blessures et d'ivresse publique.
L'incapacité est perpétuelle à l'égard de tous les individus mentionnés au 1° du présent article. Elle cesse cinq ans après leur condamnation à l'égard de ceux mentionnés au 2° si pendant cinq années ils n'ont encouru aucune condamnation correctionnelle à l'emprisonnement. L'incapacité cesse en cas de réhabilitation.
L'incapacité prévue au présent article peut être prononcée contre les individus condamnés pour le délit prévu à l'article 227-22 du cod pénal.
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