Article 6 du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/04/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 avril 1978 est l'article : Décret 59-167 1959-01-07 art. 32

Entrée en vigueur le 4 avril 1978

Est codifié par : Décret 64-729 1964-07-17

Modifié par : Décret 78-494 1978-03-31 art. 1 JORF 4 avril 1978

La section administrative comprend les membres suivants :
Un conseiller d'Etat, président ;
Un magistrat de la Cour des comptes, vice-président ;
Quatre représentants du ministre de l'économie et des finances au titre respectivement de la direction du budget, de la direction de la comptabilité publique, de la direction générale de la concurrence et des prix et de la direction du personnel et des services généraux ;
Un représentant du ministre de l'intérieur ;
Un représentant du ministre de la défense ;
Deux représentants du ministre de l'équipement, dont l'un au titre des travaux de génie civil et l'autre au titre des travaux de bâtiment ;
Deux représentants du ministre de l'industrie, dont l'un au titre de la petite et moyenne industrie ;
Un représentant du ministre de la santé ;
Un représentant du ministre des postes et télécommunications ;
Un représentant des entreprises nationales placées sous la tutelle du ministre de l'industrie ;
Trois représentants des professions traitant habituellement avec les administrations publiques désignés l'un par le ministre de l'industrie, les deux autres par le ministre de l'équipement.
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Entrée en vigueur le 4 avril 1978
Sortie de vigueur le 9 septembre 2001

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Décisions6


1Tribunal administratif de Nantes, du 24 mars 1994, mentionné aux tables du recueil Lebon

Lorsque le comptable assignataire du marché a, par l'acte d'acceptation de la cession d'une créance professionnelle prévu au 1 er alinéa de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981, accepté le paiement direct du cessionnaire de cette créance, il ne peut plus opposer audit cessionnaire l'irrégularité de la notification de la cession tenant au fait qu'elle n'a pas été opérée par remise du justificatif unique prévu par l'article 188 du code des marchés publics. […]

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  • Exécution financière du contrat -cession de créance·
  • Marchés et contrats administratifs

2Conseil d'Etat, 7 / 10 SSR, du 17 décembre 1999, 177806, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

a) Les dispositions de l'article 13-54 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux publics ne peuvent avoir légalement pour effet de déroger aux dispositions des articles 6 et 8 de la loi du 31 décembre 1975 et du code des marchés publics relatives aux conditions de paiement des sous-traitants. b) Seul l'acte spécial prévu à l'article 186 bis du code des marchés publics, qui est signé à la fois par le maître d'ouvrage et le sous-traitant, peut définir et agréer les conditions du paiement direct d'un sous-traitant par le maître d'ouvrage et non le contrat de sous-traitance auquel le maître d'ouvrage n'est pas partie.

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  • Sous-traitance -condition de paiement·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Exécution financière du contrat·
  • Exécution technique du contrat·
  • Contrat de sous-traitance·
  • Existence·
  • Ville·
  • Sociétés·
  • Réception·
  • Marchés publics

3Tribunal administratif de La Réunion, 15 octobre 2002, n° 0200665
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'il appartient au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de mise en concurrence incombant à l'administration ; que dans le cadre de ce contrôle, le juge vérifie en particulier les motifs de l'exclusion d'un candidat de la procédure d'attribution d'un marché ; que l'application des dispositions combinées des articles 43,45 et 46 du code des marchés publics, relatives à la situation des candidats vis à vis de leurs obligations fiscales et sociales, et de l'article 6-1 du règlement de consultation, lesquelles dispositions conditionnent la recevabilité des offres précitées, ne sont pas étrangères aux obligations de mise en concurrence dont il a été fait état ;

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  • Justice administrative·
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  • Obligation·
  • Public
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