Article 11 du Code des marchés publics (édition 1964)

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Version04/04/1978
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Version18/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 avril 1978 est l'article : Décret 60-678 1960-07-11 art. 3

Entrée en vigueur le 4 avril 1978

Est codifié par : Décret 64-729 1964-07-17

La section économique comprend les membres suivants :
Un conseiller maître à la Cour des comptes, président ;
Le commissaire général au Plan ou son représentant ;
Cinq représentants du ministre de l'économie et des finances au titre :
De la direction du budget ;
De la direction générale de la concurrence et des prix ;
De la direction du Trésor ;
De la direction de la comptabilité publique ;
De la direction de la prévision ;
Un représentant du ministre de la défense ;
Deux représentants du ministre de l'équipement, dont l'un au titre des travaux de génie civil et l'autre au titre des travaux de bâtiment ;
Deux représentants du ministre de l'industrie, dont l'un au titre de la petite et moyenne industrie ;
Un représentant du ministre de l'agriculture ;
Un représentant du ministre des postes et télécommunications.
Lorsque la section économique délibère sur les problèmes posés par la centralisation des achats par l'administration des domaines, elle s'adjoint le chef du service des domaines au ministère de l'économie et des finances ou son représentant.
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Entrée en vigueur le 4 avril 1978
Sortie de vigueur le 18 décembre 1992

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Le Moniteur · 31 août 2001
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, du 9 février 2006, 01PA03990, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'Union des groupements d'achats publics (UGAP) a conclu, pour une durée de trois ans, sur le fondement des articles 76 et 104-II-2 du code des marchés publics, le 24 septembre 1997 avec la société UTAX FRANCE SA, devenue par suite d'un changement de dénomination sociale, la société LEEUWIN FRANCE SA, […] Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article 11 dudit marché « Huit jours avant la date anniversaire du marché, le titulaire fait remplir par le bénéficiaire l'attestation annuelle de service fait, conforme au modèle en annexe n°4 prouvant l'exécution des prestations de maintenance. […]

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