Article 15 du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/03/1972

La référence de ce texte avant la renumérotation du 14 mars 1972 est l'article : Décret 59-167 1959-01-07 art. 39

Entrée en vigueur le 14 mars 1972

Est codifié par : Décret 64-729 1964-07-17

Chaque section fixe son règlement intérieur.
Les sections peuvent créer toutes sous-commissions, tous groupes d'étude ou de travail sous réserve de l'approbation du comité de coordination.
Les sections peuvent se faire assister par des membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, de l'inspection générale des finances et des services techniques et économiques des diverses administrations.
Les sections peuvent également demander aux ministres intéressés tous renseignements utiles et procéder, avec leur accord, à toutes enquêtes sur place. Pour ces enquêtes, il peut être demandé le concours soit des services d'inspection et de contrôle des administrations intéressées, soit des commissions spécialisées des marchés.
Pour l'examen de certaines questions, les sections peuvent faire appel à tous experts ou techniciens dont elles jugent utile de recueillir l'avis.
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Entrée en vigueur le 14 mars 1972
Sortie de vigueur le 9 septembre 2001

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, du 10 janvier 2000, 9921941, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la directive n° 92-50 du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services :"… 3. […] Ses décisions ou avis sont pris sur la base de projets qui lui sont présentés de manière anonyme et en se fondant exclusivement sur les critères indiqués dans l'avis au sens de l'article 15 paragraphe 3" ; qu'aux termes de l'article 83-1-V du code des marchés publics et de l'article 8-1-V du décret n° 92-311 du 31 mars 1992, dans leur version issue des décrets susvisés n° 98-111 et 98-112 du 27 février 1998 : « V. – Les prestations sont transmises de manière anonyme au jury. […]

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  • Marchés publics -<ca>marchés de services sur concours·
  • Marché negocie -<ca>marchés de services sur concours·
  • Compatibilité des décrets du 27 février 1998·
  • Directive n° 92-50 du 18 juin 1992·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Formation des contrats et marchés·
  • Mode de passation des contrats·
  • Communautés européennes·
  • Règles applicables·
  • Régularité

2ADLC, Avis du 2 juillet 1996 relatif aux propositions formulées dans un rapport portant sur la réforme du droit de la commande publique, 96-A-08

[…] Introduites dans le code des marchés publics par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, les dispositions relatives à la sous-traitance créaient un véritable statut de cette forme de coopération économique dans les marchés publics, avec pour objectifs principaux d'une part de créer les bases d'une égalité contractuelle réelle entre donneur d'ordre et sous-traitant et, d'autre part, de faire en sorte que la défaillance financière du premier n'entraîne celle du second. De même, les articles 44 et 46-1 du code des marchés publics ont été introduits par le décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992 pour consacrer la pratique, qui se développait depuis 1945, de la co-traitance, […]

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  • Concurrence·
  • Marchés publics·
  • Acheteur·
  • Entreprise·
  • Appel d'offres·
  • Ententes·
  • Cotraitance·
  • Prix·
  • Conseil·
  • Commande publique
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