Article 19 du Code des marchés publics (édition 1964)

Chronologie des versions de l'article

Version02/12/1966
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Version18/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 2 décembre 1966 est l'article : Décret 61-357 1961-04-07 art. 1

Entrée en vigueur le 2 décembre 1966

Est codifié par : Décret 64-729 1964-07-17

La commission centrale des marchés peut, pour l'exercice des attributions qui lui sont confiées, faire procéder à toutes enquêtes auprès des services administratifs, des établissements publics nationaux, des collectivités et établissements publics locaux, ainsi qu'auprès des entreprises nationales visées à l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958, article 164 (1 a).
Les enquêteurs sont désignés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre de l'économie et des finances. Ils exercent leurs pouvoirs en vertu d'une lettre de mission contresignée par le ou les ministres intéressés et ont les droits d'investigation les plus larges tant sur pièces que sur place.
Entrée en vigueur le 2 décembre 1966
Sortie de vigueur le 18 décembre 1992

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Le Moniteur · 15 décembre 2000
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Décisions2


1Conseil d'Etat, 7ème et 5ème sous-sections réunies, du 30 juillet 2003, 223445, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

a) Ne peuvent être regardées comme des sujétions techniques imprévues au sens des dispositions de l'article 19 du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret du 7 mars 2001 que des difficultés matérielles rencontrées lors de l'exécution d'un marché, présentant un caractère exceptionnel, imprévisibles lors de la conclusion du contrat et dont la cause est extérieure aux parties.,,b) En l'absence de dénaturation, l'appréciation à laquelle se livrent les juges du fond pour estimer que les difficultés invoquées satisfont ou non à ces trois critères n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation. […]

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  • Appréciation souveraine des juges du fond sur les faits·
  • Appréciation souveraine des juges du fond·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • B) contrôle du juge de cassation·
  • Erreur de droit sur les critères·
  • Exécution technique du contrat·
  • Sujétions techniques imprévues·
  • Contrôle du juge de cassation·
  • C) absence en l'espèce·
  • Régularité interne

2Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 1 mars 1994, 93LY01826, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] en raison du mode de rémunération retenu, ne présente pas le caractère d'un marché d'entreprise de travaux publics et ne peut, par suite, être soumise aux dispositions du code des marchés publics, ouvre seulement droit, en cas de retard dans le versement des subventions, à une révision des conditions de rémunération du concessionnaire, conformément aux dispositions de son article 19 ; qu'en l'état de l'instruction, l'existence de l'obligation qui résulte pour l'Office public d'HLM de la Haute Corse des dispositions précitées est sérieusement contestable ; que, […]

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  • Marchés et contrats administratifs·
  • Exécution financière du contrat·
  • Procédures d'urgence·
  • Droit aux intérêts·
  • Référé-provision·
  • Conditions·
  • Procédure·
  • Intérêts·
  • Tribunaux administratifs·
  • Corse
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