Article 20 du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/12/1966

La référence de ce texte avant la renumérotation du 2 décembre 1966 est l'article : Décret 61-357 1961-04-07 art. 2

Entrée en vigueur le 2 décembre 1966

Est codifié par : Décret 64-729 1964-07-17

La commission centrale des marchés adresse ses conclusions relatives aux enquêtes effectuées conformément à l'article 19, appuyées, le cas échéant, des projets de textes correspondants, au ministre de l'économie et des finances et aux ministres intéressés. Ces derniers doivent adresser au ministre de l'économie et des finances leurs observations relatives auxdites conclusions dans un délai de trois mois à partir du jour de notification.
Entrée en vigueur le 2 décembre 1966
Sortie de vigueur le 9 septembre 2001

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Le Moniteur · 9 mars 2001
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Décisions2


1ADLC, Avis du 5 mars 1997 relatif à un avant-projet de loi portant réforme du code des marchés publics, 97-A-11

[…] Vu la lettre enregistrée le 21 février 1997 sous le numéro A 210 par laquelle le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur a saisi le Conseil de la concurrence, sur le fondement de l'article 5 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1 er décembre 1986, d'une demande d'avis sur un avant-projet de loi portant réforme du code des marchés publics, et notamment sur ses articles 20 et 21 ;

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  • Offre·
  • Concurrence·
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  • Marchés publics·
  • Acheteur·
  • Critère·
  • Entreprise·
  • Commission·
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  • Sous-traitance

2ADLC, Avis du 2 juillet 1996 relatif aux propositions formulées dans un rapport portant sur la réforme du droit de la commande publique, 96-A-08

[…] Le Conseil de la concurrence a pu constater que la pratique consistant à diviser un marché en plusieurs marchés d'un montant moins élevé, et inférieur aux seuils prévus par le code des marchés publics, a pu être utilisée en vue de soustraire à l'appel public à la concurrence des fournitures, prestations ou travaux. Le 7 e alinéa de l'article 20 de l' « avant-projet de »” soumis à son examen dispose d'ailleurs qu' « aucune prestation ni aucun ouvrage ne peut être scindé en vue d'être soustrait aux procédures mises en oeuvre pour l'application de la présente loi. La collectivité publique peut toutefois, par une décision motivée, recourir à la procédure applicable aux marchés d'un montant plus élevé ».

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  • Concurrence·
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  • Acheteur·
  • Entreprise·
  • Appel d'offres·
  • Ententes·
  • Cotraitance·
  • Prix·
  • Conseil·
  • Commande publique
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