Article 22 du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/12/1966

La référence de ce texte avant la renumérotation du 2 décembre 1966 est l'article : Décret 53-408 1953-05-11 art. 1

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 septembre 2001 est l'article : Code des marchés publics 134

Entrée en vigueur le 2 décembre 1966

Est codifié par : Décret 64-729 1964-07-17

Le ministre de l'économie et des finances est habilité à créer, par arrêtés pris conjointement avec le ministre responsable de la ressource, ds groupes permanents chargés d'étudier la rationalisation des commandes de fournitures, travaux ou prestations, que les administrations ou collectivités publiques, établissements publics ou entreprises nationales sont susceptibles de passer pour la satisfaction de besoins comparables d'ordre courant.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 décembre 1966
Sortie de vigueur le 9 septembre 2001

Commentaires3


M. Seux Bernard · Questions parlementaires · 13 novembre 2000

Bernard Seux attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la composition des commissions d'appels d'offres et des jurys de concours, et notamment, sur le nombre de personnalités appelées à siéger avec voix consultative ou délibérative en application du 3° du II de l'article 279 et de l'alinéa 2 du IV de l'article 279-1 du code des marchés publics. […] Aussi, il lui demande de donner son avis sur cette interprétation.Les articles 22 et 25 du code des marchés publlics fixent respectivement la composition des commissions d'appel d'offres et des jurys de concours des collectivités locales et de leurs établissements publics. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Conseil d'Etat, Section, du 3 novembre 1995, 157304, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] retenu comme lauréat à l'issue du concours contesté, à la Chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées a été signé par le président de cette compagnie consulaire le 17 janvier 1994 ; qu'à dater de l'accomplissement, conforme à l'article 44 du code des marchés publics qui lui est applicable, de cette formalité, qui a constitué la « conclusion du contrat » au sens de l'article L. 22 précité, la procédure instituée par cet article ne pouvait plus être mise en jeu ; que, par suite, […]

 Lire la suite…
  • Application du code des marchés publics·
  • Marchés -code des marchés publics·
  • Marchés passés par les chambres de commerce et d'industrie·
  • Pouvoirs du juge prenant fin avec la conclusion du contrat·
  • Organisation professionnelle des activités économiques·
  • Pouvoirs prenant fin avec la conclusion du contrat·
  • Chambres de commerce et d'industrie -marchés·
  • Procédures d'urgence -référé précontractuel·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Rj1 marchés et contrats administratifs

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 mars 1983, Inédit
Cassation partielle

[…] Mais sur les septieme et huitieme moyens reunis : vu l'article 1134 du code civil, attendu que, pour condamner le maitre de y… a payer a l'entrepreneur des interets a un taux superieur d'un point au taux d'escompte de la banque de france, d'une part, des sommes dues sur le prix des travaux et les frais de stockage, d'autre part, des sommes dues a titre de dommages-interets et, pour ceux-ci, a compter du 10 juillet 1975, ou de la date du paiement, l'arret retient que l'application des articles 181 et 185 du code des marches publics n'est exclue ni par l'article 22 des clauses administratives villette 62, ni par l'article 49 des clauses administratives generales applicables aux marches des travaux du ministere de la construction (avril 1962) ;

 Lire la suite…
  • Ordre de service·
  • Entrepreneur·
  • Marches·
  • Frais de stockage·
  • Sociétés·
  • Code civil·
  • Demande en justice·
  • Cour d'appel·
  • Moratoire·
  • Attaque

3Tribunal administratif de La Réunion, 2 août 2000, n° 0000521
Rejet

[…] conclu entre la région Réunion et la Société PICO Océan Indien, a été signé par le président du conseil régional le 10 avril 2000 ; qu'à dater de l'accomplissement, conforme à l'article 44 du code des marchés publics qui lui est applicable, de cette formalité qui a constitué la “conclusion du contrat” au sens de l'article L .22 précité, la procédure instituée par cet article ne pouvait être plus être mise en jeu ; que, par suite, […]

 Lire la suite…
  • Tribunaux administratifs·
  • Assainissement·
  • Région·
  • Eaux·
  • Marches·
  • Fibre optique·
  • Mise en concurrence·
  • Sociétés·
  • Contrats·
  • Procédure de consultation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).