Article 28 du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/12/1966

La référence de ce texte avant la renumérotation du 2 décembre 1966 est l'article : Décret 53-409 1953-05-11 art. 3

Entrée en vigueur le 2 décembre 1966

Est codifié par : Décret 64-729 1964-07-17

Des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre responsable de la ressource établissent la liste des fournitures, travaux ou prestations destinés à la satisfaction des besoins comparables, d'ordre courant, auxquels sont applicables les dispositions des articles 29 à 32.
Entrée en vigueur le 2 décembre 1966
Sortie de vigueur le 9 septembre 2001

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Décisions6


1Tribunal administratif de La Réunion, 16 janvier 2003, n° 0300025
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'il n'est nullement établi, en l'état des pièces produites par les requérants, que l'aménagement du stade de Palmiste Rouge donnerait lieu, en sus de la passation d'un marché à hauteur de 89 250 euros, à l'acquisition de matériaux et fournitures “directement payés par la commune” ; que dès lors la passation de ce marché ne parait pas, en l'état de l'instruction méconnaitre le seuil de 90 000 euros prévu à l'article 28 du code des marchés publics ;

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  • Juge

2Tribunal administratif de La Réunion, 5 mai 1999, n° 9800656

[…] de nature à conférer au contrat un caractère administratif , alors au surplus que ce cahier des charges n'a été ni élaboré, ni approuvé, dans les conditions réglementaires prévues par le code des marchés publics ; que si ce cahier des clauses administratives générales, auquel s'est d'ailleurs substitué, depuis 1991, le cahier des charges n° 35 20 401 approuvé par la commission des marchés d'E.D.F, prévoit en ses articles 27 et 28 la faculté pour l'établissement public de procéder à la résiliation unilatérale du contrat en cas de méconnaissance par le cocontractant de ses obligations, ces stipulations, […]

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3Tribunal administratif de Dijon, 30 juin 2011, n° 0902552
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant que les dispositions du premier alinéa de l'article 2 de la loi susvisée du 11 décembre 2001 prévoient que : « Les contrats passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs. » ; que l'article 1 er du code des marchés publics dans sa version applicable précise : « (…) Les marchés publics sont des contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, […] qu'aux termes de l'article 26 du code des marchés publics : « (…) II.-Les marchés et accords-cadres peuvent aussi être passés selon une procédure adaptée, dans les conditions définies par l'article 28, […]

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