Article 34 du Code des marchés publics (édition 1964)

Chronologie des versions de l'article

Version02/12/1966
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Version09/01/1982
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Version18/12/1992

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du domaine de l'Etat - art. R109 (Ab), Code du domaine de l'Etat - art. R108 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 décembre 1966

Est codifié par : Décret 64-729 1964-07-17

Dans les conditions prévues à l'article 10 et conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 108 du code du domaine de l'Etat (1), le service des domaines est chargé de la préparation et de la réalisation des achats groupés des matériels, articles, matières et autres fournitures nécessaires au fonctionnement des services relevant du budget général de l'Etat.
Conformément à l'article R. 109 du code du domaine de l'Etat (2), les services de l'Etat dotés de l'autonomie financière et les établissements publics nationaux, quel que soit leur caractère, peuvent demander que leurs achats entrant dans les catégories prévues à l'alinéa précédent soient effectués selon les mêmes modalités.
Les départements, communes et leurs établissements publics bénéficient de la même possibilité.
Sans qu'il puisse être fait obstacle à la centralisation des achats prévus aux alinéas précédents, les commandes publiques peuvent être coordonnées sur le plan local dans les conditions indiquées au livre IV.
(1) Art. R. 108 - Indépendamment des achats effectués par le service des domaines en vertu des articles R. 106 et R. 107, ce service est chargé de la préparation et de la réalisation des achats groupés des matériels, articles, matières ou autres fournitures qui sont nécessaires au fonctionnement des services relevant du budget général de l'Etat et dont la liste est établie par arrêtés du ministre des finances, du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et du ministre des armées pour les achats intéressant ses services.
Les arrêtés susvisés pourront prévoir les conditions d'extension progressive de la procédure d'achats groupés.
les opérations prévues aux alinéas sont retracées soit dans des comptes spéciaux, soit au compte spécial du Trésor "Opérations commerciales des domaines". Il en est de même des opérations de vente des fournitures dont l'achat est confié au service des domaines.
(2) R. 109 - Les services de l'Etat dotés de l'autonomie financière et les établissements publics nationaux, quel que soit leur caractère, peuvent demander que leurs achats dans les catégories prévues à l'article R. 108 soient effectués selon les mêmes modalités.
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Entrée en vigueur le 2 décembre 1966
Sortie de vigueur le 9 janvier 1982

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Le Moniteur · 6 juillet 2001

M. Leroy Patrick · Questions parlementaires · 3 août 1998

Soumise au code des marchés publics, l'UGAP est une entreprise rentable pusiqu'elle verse chaque année à l'Etat 25 millions de francs au titre de l'impôt sur les sociétés. L'article 34 du code des marchés publics donne la faculté, et non pas l'obligation, à l'acheteur public (administrations d'Etat, conseils régionaux et généraux, […]

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Décisions8


1Tribunal des Conflits, du 22 octobre 2001, 01-03.254, Publié au bulletin

[…] Considérant qu'en vertu tant de l'article 34 du Code des marchés publics que de l'article 3 du décret n° 85-801 du 30 juillet 1985, les services de l'Etat et des établissements publics de l'Etat peuvent demander que leurs achats de matériels soient effectués par l'Union des groupements d'achats publics (UGAP) et que la même possibilité est ouverte aux départements, aux communes et à leurs établissements publics ; que lorsque l'UGAP intervient dans le cadre de ces dispositions réglementaires, […]

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  • Clause exorbitante du droit commun·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Contrat administratif·
  • Définition·
  • Achat public·
  • Groupement d'achat·
  • Personne publique·
  • Marchés publics·
  • Tribunaux administratifs·
  • Décret

2ADLC, Avis du 17 décembre 1996 relatif à une demande d’avis de la cour d’appel de Paris au sujet de l’activité de l’Union des Groupements d’Achat Publics…

[…] La seule obligation d'achat des administrations auprès de l'UGAP résulte des dispositions de l'article 34 du code des marchés publics, qui impose aux services civils de l'Etat, même dotés de l'autonomie financière, et aux établissements publics de l'Etat autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial de s'approvisionner auprès de l'UGAP pour leurs achats de véhicules et engins automobiles.

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  • Achat·
  • Fournisseur·
  • Marchés publics·
  • Mobilier·
  • Etablissement public·
  • Concurrence·
  • Éducation nationale·
  • Position dominante·
  • Établissement·
  • Service

3Tribunal des Conflits, du 5 juillet 1999, 99-03.167, Publié au bulletin

[…] Considérant qu'en vertu tant de l'article 34 du code des marchés publics que de l'article 3 du décret n° 85-801 du 30 juillet 1985, les services de l'Etat et des établissements publics de l'Etat peuvent demander que leurs achats de matériels soient effectués par l'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS (U.G.A.P.) et que la même possibilité est ouverte aux départements, aux communes et à leurs établissements publics ; que lorsque l'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS intervient dans le cadre de ces dispositions réglementaires, […]

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  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Rj1,rj2,rj3,rj4 marchés et contrats administratifs·
  • Contrats ayant un caractère administratif·
  • Clause exorbitante du droit commun·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Notion de contrat administratif·
  • Rj1,rj2,rj3,rj4 compétence·
  • Contrats administratifs·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Contrat administratif
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