Article 40 du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/04/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 avril 1978 est l'article : Décret 56-256 1956-03-13 art. 41

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 septembre 2001 est l'article : Code des marchés publics 4

Entrée en vigueur le 4 avril 1978

Est codifié par : Décret 64-729 1964-07-17

Dans les cas d'application des dispositions du titre Ier l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, un décret particulier remplace, si besoin est, pour les marchés passés par les services de la défense, les dispositions des titres Ier et IV.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 avril 1978
Sortie de vigueur le 9 septembre 2001

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal administratif de Toulon, 8 juin 2012, n° 1002985
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 59 du code des marchés publics : « (…) IV. – A tout moment, la procédure peut être déclarée sans suite pour des motifs d'intérêt général. Les candidats en sont informés. » ; qu'aux termes de l'article 40 du code des marchés publics : « (…) III. – En ce qui concerne les fournitures et les services : (…) 2° Pour les achats d'un montant égal ou supérieur à 133 000 euros HT pour l'Etat ou 206 000 euros HT pour les collectivités territoriales, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Marchés publics·
  • Appel d'offres·
  • Traitement des déchets·
  • Tribunaux administratifs·
  • Communauté de communes·
  • Syndicat·
  • Ordures ménagères·
  • Sociétés·
  • Canton
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).