Code des marchés publics / Livre II : Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial
Article 249 du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mars 1977
Est codifié par : Décret 66-887 1966-11-28
Ces règles sont applicables aux collectivités et établissements ci-dessus mentionnés situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Commentaires • 3
[…] notamment en matière de passation de marchés, et dans quelle mesure elles doivent se soumettre à la pratique des appels d'offres conformément au code des marchés publics. […] Réponse. - L'honorable parlementaire souhaite être informé sur le point de savoir si les règles définies par le code des marchés publics doivent être appliquées pour les achats réalisés par les associations loi de 1901 lorsque ces associations regroupent des communes et lorsque les ressources dont elles disposent sont constituées par des subventions émanant des communes membres et de collectivités territoriales. […] Ces établissements publics, […] en application de l'article 249 du code des marchés publics, […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] 3°) de condamner la Régie immobilière de la ville de Paris à lui verser une somme de 50.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics, notamment ses articles 249, 250 et 318 ; Vu le décret n° 76/87 du 21 janvier 1976 ; Vu la norme AFNOR NFP 03-001 ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 302 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable au marché dont il s'agit : "Les collectivités et établissements visés à l'article 249 peuvent faire appel au concours lorsque des motifs d'ordre technique ou esthétique justifient des recherches particulières. […]
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3. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 23 février 1990, 69588, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'artice 279 du code des marchés publics : « Les marchés des collectivités et des établissements énumérés à l'article 249 donnent lieu à adjudication ou à appel d'offres sauf exceptions prévues aux articles 308 à 312 ter, 321 et 375 » ; que la commune requérante soutient que la délibération du 12 octobre 1984, par laquelle il a été décidé de passer un marché de travaux sans recourir à la procédure de l'adjudication ou de l'appel d'offres et de régler ces travaux d'un montant de 1 165 000 F sur présentation de simples factures, trouvait une base légale soit dans la disposition du 4° de l'article 312 du code des marchés publics, soit dans celles de l'article 312 bis du même code ;
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