Code des marchés publics / Livre II : Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial / Titre I : Passation des marchés / Chapitre I : Dispositions générales
Article 42 du Code des marchés publics (édition 1964)
Chronologie des versions de l'article
Version04/04/1978
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Version18/12/1992
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Version28/04/1994
Entrée en vigueur le 4 avril 1978
Est codifié par : Décret 64-729 1964-07-17
L'inexactitude de la déclaration établie en application du 2° de l'article 41 peut entraîner les sanctions suivantes ou l'une d'entre elles seulement :
1° Par décision du ministre intéressé, l'exclusion temporaire ou définitive de l'entreprise des marchés passés par les services relevant de son autorité. L'entreprise est invitée, au préalable, à présenter ses observations ; la décision d'exclusion, qui doit être motivée, lui est notifiée. Cette décision est portée à la connaissance du secrétaire général de la commission centrale des marchés, qui en assure la publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics visés à l'article 38 ;
2° Par décision de l'autorité contractante : sans mise en demeure préalable et aux frais et risques du déclarant :
- soit l'établissement d'une régie ou la passation d'une nouvelle adjudication à la folle enchère ;
- soit la résiliation du marché, suivie ou non de la passation d'un autre marché.
Les excédents de dépenses résultant de la régie ou de l'adjudication à la folle enchère ou de la passation d'un autre marché, après résiliation, sont prélevés sur les sommes qui peuvent être dues à l'entrepreneur, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises à l'administration.
Les dispositions du présent article concernent également l'inexactitude de l'attestation visée à l'article 55.
1° Par décision du ministre intéressé, l'exclusion temporaire ou définitive de l'entreprise des marchés passés par les services relevant de son autorité. L'entreprise est invitée, au préalable, à présenter ses observations ; la décision d'exclusion, qui doit être motivée, lui est notifiée. Cette décision est portée à la connaissance du secrétaire général de la commission centrale des marchés, qui en assure la publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics visés à l'article 38 ;
2° Par décision de l'autorité contractante : sans mise en demeure préalable et aux frais et risques du déclarant :
- soit l'établissement d'une régie ou la passation d'une nouvelle adjudication à la folle enchère ;
- soit la résiliation du marché, suivie ou non de la passation d'un autre marché.
Les excédents de dépenses résultant de la régie ou de l'adjudication à la folle enchère ou de la passation d'un autre marché, après résiliation, sont prélevés sur les sommes qui peuvent être dues à l'entrepreneur, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises à l'administration.
Les dispositions du présent article concernent également l'inexactitude de l'attestation visée à l'article 55.
Commentaires • 4
1. Comment remplir aisément les formulaires pour répondre à un marché La déclaration du candidat : page 4 du volet 1Accès limité
Le Moniteur · 19 mai 2000
Le Moniteur · 10 décembre 1999
Le Moniteur · 2 juillet 1999
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 mars 1999, 97-11.329, Publié au bulletin
Rejet
[…] selon le moyen, d'une part, qu'en jugeant que la possibilité, prévue à l'article 42 du Code des marchés publics, pour la partie publique de mettre fin au contrat sans mise en demeure préalable et aux frais et risques du cocontractant en cas de manquement de ce dernier à ses obligations, constituait une clause exorbitante du droit commun, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 ; […]
Lire la suite…- Contrat soumis aux dispositions du code des marchés publics·
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