Article 42 du Code des marchés publics (édition 1964)

Chronologie des versions de l'article

Version04/04/1978
>
Version18/12/1992
>
Version28/04/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 avril 1978 est l'article : Décret 54-396 1954-06-11 art. 2

Entrée en vigueur le 4 avril 1978

Est codifié par : Décret 64-729 1964-07-17

L'inexactitude de la déclaration établie en application du 2° de l'article 41 peut entraîner les sanctions suivantes ou l'une d'entre elles seulement :
1° Par décision du ministre intéressé, l'exclusion temporaire ou définitive de l'entreprise des marchés passés par les services relevant de son autorité. L'entreprise est invitée, au préalable, à présenter ses observations ; la décision d'exclusion, qui doit être motivée, lui est notifiée. Cette décision est portée à la connaissance du secrétaire général de la commission centrale des marchés, qui en assure la publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics visés à l'article 38 ;
2° Par décision de l'autorité contractante : sans mise en demeure préalable et aux frais et risques du déclarant :
- soit l'établissement d'une régie ou la passation d'une nouvelle adjudication à la folle enchère ;
- soit la résiliation du marché, suivie ou non de la passation d'un autre marché.
Les excédents de dépenses résultant de la régie ou de l'adjudication à la folle enchère ou de la passation d'un autre marché, après résiliation, sont prélevés sur les sommes qui peuvent être dues à l'entrepreneur, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises à l'administration.
Les dispositions du présent article concernent également l'inexactitude de l'attestation visée à l'article 55.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 avril 1978
Sortie de vigueur le 18 décembre 1992

Commentaires4

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 mars 1999, 97-11.329, Publié au bulletin
Rejet

[…] selon le moyen, d'une part, qu'en jugeant que la possibilité, prévue à l'article 42 du Code des marchés publics, pour la partie publique de mettre fin au contrat sans mise en demeure préalable et aux frais et risques du cocontractant en cas de manquement de ce dernier à ses obligations, constituait une clause exorbitante du droit commun, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 ; […]

 Lire la suite…
  • Contrat soumis aux dispositions du code des marchés publics·
  • Code des marchés publics·
  • Contrat comportant des clauses exorbitantes du droit commun·
  • Convention passée entre un particulier et l'administration·
  • Contrat soumis aux dispositions de ce code·
  • Clause exorbitante du droit commun·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Contrat administratif·
  • Condition suffisante·
  • Marché public
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).