Code des marchés publics / Livre II : Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial / Titre I : Passation des marchés / Chapitre I : Dispositions générales / Section I : Forme des soumissions et des marchés
Article 45 du Code des marchés publics (édition 1964)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juillet 1964
Est codifié par : Décret 64-729 1964-07-17
Modifié par : Décret 78-494 1978-03-31 art. 11 JORF 4 avril 1978
1° L'indication des parties contractantes ;
2° La justification, par référence à l'arrêté visé à l'article 44, de la qualité de la personne signant le marché au nom de l'Etat ;
3° La définition de l'objet du marché dans les conditions fixées à la section III du présent titre ;
4° La référence aux articles et alinéas du chapitre II du présent titre en vertu desquels le marché est passé ;
5° L'énumération par ordre de priorité des pièces du marché ;
6° Le prix ou les modalités de sa détermination ;
7° Le délai d'exécution du marché ou la date de son achèvement ;
8° Les conditions de réception et, le cas échéant, de livraison des prestations ;
9° Les conditions de règlement ;
10° Les conditions de résiliation ;
11° La date de notification du marché ;
12° Le comptable public assignataire chargé du paiement.
Commentaires • 7
Décisions • 4
[…] qui avaient fait l'objet de ses propositions datees du 23 octobre 1976 et de decembre 1976 ; qu'eu egard a leur cout, ces prestations ne pouvaient etre commandees selon la procedure des travaux sur memoire et achats sur facture, prevue a l'article 123 du code des marches publics et devaient faire l'objet d'un marche conclu dans les conditions prevues aux articles 44 et 45 du meme code ; que, des lors, la lettre precitee ne pouvait valoir engagement contractuel de l'etat. […]
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[…] d'égal accès à la commande publique, et de préservation de la libre concurrence dès lors que les entreprises les plus anciennes sont favorisées, ce qui méconnaît l'ouverture à la concurrence ; que l'article 45 du code des marchés publics intègre des dispositions précises en ce sens, au stade de la candidature ; […]
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3. Tribunal administratif de La Réunion, 15 octobre 2002, n° 0200665
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 45 du codes des marchés publics : “A l'appui des candidatures, il ne peut être exigé que … les certificats et déclarations sur l'honneur mentionnés à l'article 46 ci-après”, et qu'aux termes de ce même article 46 : “Le candidat produit, pour justifier qu'il a satisfait aux obligations fiscales et sociales, une déclaration sur l'honneur dûment datée et signée. […]
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