Article 45 bis du Code des marchés publics (édition 1964)

Chronologie des versions de l'article

Version04/04/1978
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Version18/12/1992

Entrée en vigueur le 4 avril 1978

Est codifié par : Décret 64-729 1964-07-17

Lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant prévu par le marché, la poursuite de l'exécution des prestations est subordonnée :
Soit à la conclusion d'un avenant ;
Soit, si le marché le prévoit, à une décision de poursuivre prise par la personne responsable du marché et soumise au contrôle institué en matière de dépenses de l'Etat.
Entrée en vigueur le 4 avril 1978
Sortie de vigueur le 18 décembre 1992

Commentaires9


M. Delnatte Patrick · Questions parlementaires · 31 juillet 2000

Or, cet avenant de synthèse a pour effet de rallonger l'ensemble du contrat, voire d'en bouleverser l'économie générale (telle que définie par l'article 255 bis du code des marchés publics). Il lui demande si cette proposition, appliquée dans certaines communes, ne constitue pas un contournement du code des marchés publics en ce sens qu'elle modifie les règles du contrat initial et permet de s'exonérer d'une nouvelle mise en concurrence. […] Il convient, par ailleurs, de rappeler qu'aux termes des articles 45 bis et 255 bis du code des marchés publics un avenant ne peut bouleverser l'économie d'un marché ni en changer l'objet. La conclusion de l'avenant envisagé ne peut donc s'opérer que dans le respect des limites ainsi posées.

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M. Lepercq Arnaud · Questions parlementaires · 7 février 2000

En effet, aux termes des articles 45 bis et 255 bis du code des marchés publics, « sauf en cas de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, avenants et décisions de poursuivre ne peuvent bouleverser l'économie du marché ni en changer fondamentalement l'objet ». […] De toute évidence, des avenants dont le seul objet est de prolonger de quelques jours ou de quelques semaines les délais d'exécution, […]

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Décisions4


1Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 14 juin 2010, 331652, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que pour rejeter les conclusions de la SOCIETE SIN ET STES tendant à la condamnation de la Bibliothèque nationale de France à lui payer la somme de 19 074 euros, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le moyen, soulevé d'office, tiré de ce que conformément aux dispositions de l'article 45 bis du code des marchés publics alors en vigueur, un avenant ne peut bouleverser l'économie du marché ; qu'il résulte de l'instruction que les parties n'en ont pas été informées ; qu'il suit de là que la SOCIETE SIN ET STES est fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives au marché n°91-049 ;

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2Conseil d'Etat, 7ème et 5ème sous-sections réunies, du 30 juillet 2003, 223445, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 255 bis du code des marchés publics dans sa rédaction alors applicable aux marchés des collectivités locales, identique à celle s'appliquant aux marchés de l'Etat en vertu de l'article 45 bis et dont la teneur est d'ailleurs reprise aujourd'hui à l'article 19 du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret du 7 mars 2001 : (…) Sauf en cas de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, avenants et décisions de poursuivre ne peuvent bouleverser l'économie du marché ni en changer l'objet ; que ne peuvent être regardées comme des sujétions techniques imprévues au sens de ces dispositions, […]

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3Tribunal administratif de Nîmes, 4 juin 2009, n° 0701899
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Réformation

[…] — la cessation des fonctions du pilote est intervenue en conformité avec les articles 45 bis et 255 bis du code des marchés publics alors applicable ; […]

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