Code des marchés publics / Livre II : Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial / Titre I : Passation des marchés / Chapitre I : Dispositions générales / Section I : Forme des soumissions et des marchés
Article 45 bis du Code des marchés publics (édition 1964)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 avril 1978
Est codifié par : Décret 64-729 1964-07-17
Soit à la conclusion d'un avenant ;
Soit, si le marché le prévoit, à une décision de poursuivre prise par la personne responsable du marché et soumise au contrôle institué en matière de dépenses de l'Etat.
Commentaires • 9
Or, cet avenant de synthèse a pour effet de rallonger l'ensemble du contrat, voire d'en bouleverser l'économie générale (telle que définie par l'article 255 bis du code des marchés publics). Il lui demande si cette proposition, appliquée dans certaines communes, ne constitue pas un contournement du code des marchés publics en ce sens qu'elle modifie les règles du contrat initial et permet de s'exonérer d'une nouvelle mise en concurrence. […] Il convient, par ailleurs, de rappeler qu'aux termes des articles 45 bis et 255 bis du code des marchés publics un avenant ne peut bouleverser l'économie d'un marché ni en changer l'objet. La conclusion de l'avenant envisagé ne peut donc s'opérer que dans le respect des limites ainsi posées.
Lire la suite…En effet, aux termes des articles 45 bis et 255 bis du code des marchés publics, « sauf en cas de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, avenants et décisions de poursuivre ne peuvent bouleverser l'économie du marché ni en changer fondamentalement l'objet ». […] De toute évidence, des avenants dont le seul objet est de prolonger de quelques jours ou de quelques semaines les délais d'exécution, […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Considérant que pour rejeter les conclusions de la SOCIETE SIN ET STES tendant à la condamnation de la Bibliothèque nationale de France à lui payer la somme de 19 074 euros, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le moyen, soulevé d'office, tiré de ce que conformément aux dispositions de l'article 45 bis du code des marchés publics alors en vigueur, un avenant ne peut bouleverser l'économie du marché ; qu'il résulte de l'instruction que les parties n'en ont pas été informées ; qu'il suit de là que la SOCIETE SIN ET STES est fondée à soutenir que le jugement attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives au marché n°91-049 ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 255 bis du code des marchés publics dans sa rédaction alors applicable aux marchés des collectivités locales, identique à celle s'appliquant aux marchés de l'Etat en vertu de l'article 45 bis et dont la teneur est d'ailleurs reprise aujourd'hui à l'article 19 du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret du 7 mars 2001 : (…) Sauf en cas de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, avenants et décisions de poursuivre ne peuvent bouleverser l'économie du marché ni en changer l'objet ; que ne peuvent être regardées comme des sujétions techniques imprévues au sens de ces dispositions, […]
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 4 juin 2009, n° 0701899
[…] — la cessation des fonctions du pilote est intervenue en conformité avec les articles 45 bis et 255 bis du code des marchés publics alors applicable ; […]
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