Article *50 du Code des marchés publics (édition 1964)

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Version21/07/1964
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Version16/03/1986
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Version18/12/1992
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Version28/04/1994
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Version01/06/1997

Entrée en vigueur le 16 mars 1986

Modifié par : Décret 86-450 1986-03-13 art. 2 JORF 16 mars 1986

Les cahiers des charges doivent rappeler l'interdiction visée à l'article 49.
Les offres et soumissions présentées ou souscrites à l'occasion des marchés doivent contenir la déclaration que l'entreprise au nom de laquelle elles sont établies ne tombe pas sous l'interdiction dont il s'agit.
Le défaut de déclaration n'est pas de nature à faire écarter l'offre ou la soumission, mais le marché ne pourra être notifié qu'à la condition formelle que cette déclaration y soit insérée.
Le service contractant est fondé à provoquer les explications et à demander les justifications qu'il peut estimer utiles.
Les sous-traitants sont tenus de remettre aux services contractants une déclaration de même nature.
La déclaration prévue aux alinéas précédents, n'est pas exigible en matière d'achats sur factures et de travaux sur mémoires, effectués dans les limites autorisées par l'article 123.
Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Sortie de vigueur le 18 décembre 1992

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