Article 51 du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé

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Version04/04/1978
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Version25/11/1979

Entrée en vigueur le 25 novembre 1979

Le ministre du budget établit trimestriellement une liste des interdictions prononcées par les tribunaux dans les conditions prévues par l'article 50 modifié de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952. Cette liste est communiquée à tous les services appelés, dans chaque administration, à passer des marchés.
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Décision1


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 29 mai 1991, 92551, mentionné aux tables du recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 49-C du cahier des clauses administratives générales du 1 er février 1967 applicable aux marchés en cause : « 1. […] des intérêts moratoires courent de plein droit au profit de l'entrepreneur si la collectivité n'a pas procédé aux opérations de constatation (article 353 du code des marchés publics). […] qu'il résulte de ces dispositions que les intérêts moratoires auxquels ne s'applique pas la règle de la réclamation préalable au maître de l'ouvrage prévue par l'article 51 du même cahier des clauses administratives générales, […]

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  • Droit aux intérêts -intérêts moratoires au taux contractuel·
  • Nécessité d'une demande préalable à la saisine du juge·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Exécution financière du contrat·
  • Intérêts·
  • Etablissement public·
  • Ville nouvelle·
  • Tribunaux administratifs·
  • Intérêts moratoires·
  • Sociétés
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