Article *56 du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/01/1971
>
Version28/04/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 janvier 1971 est l'article : Décret 61-31 1961-01-11 art. 5

Entrée en vigueur le 20 janvier 1971

Est codifié par : Décret 64-729 1964-07-17

Dès qu'un marché a été conclu, l'administration contractante en avise les administrations, comptables et organismes chargés de l'assiette et du recouvrement des impôts et cotisations mentionnés à l'article 53.
Cette notification, établie sur les imprimés dont le modèle est arrêté par le ministre de l'économie et des finances et le ministre des affaires sociales, doit indiquer :
- le nom du titulaire du marché, l'adresse de son domicile ou siège social ;
- la date du marché, sa nature, et, pour les marchés de travaux, le lieu d'exécution du marché ;
- la date à laquelle le titulaire du marché a souscrit l'attestation visée à l'article 55 ;
- le montant du marché et le comptable assignataire.
Cette notification doit être adressée aux directeurs départementaux des impôts, au trésorier-payeur général et au directeur de la caisse primaire de sécurité sociale ou de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dans le ressort desquels le titulaire du marché a son domicile ou siège social.
Les administrations, comptables et organismes chargés de l'assiette et du recouvrement peuvent inviter le titulaire du marché à préciser, par nature d'impôts et de cotisations, les lieux où ont été souscrites les déclarations et les comptables ou organismes auprès desquels ont été acquittés les impôts et cotisations qui ont fait l'objet de l'attestation prévue à l'article 55.
Si l'attestation souscrite par le titulaire est inexacte, les administrations, comptables et organismes chargés de l'assiette et du recouvrement en avisent l'administration qui a conclu le marché.
Entrée en vigueur le 20 janvier 1971
Sortie de vigueur le 18 décembre 1992

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Le Moniteur · 6 juillet 2001
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Décisions2


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 21 janvier 1991, 52725, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes des articles 55 et 56 du code des marchés publics, rendus applicables par l'article 259 du même code aux marchés des collectivités locales et de leurs établissements : « En vue de justifier de la régularité de sa situation, le candidat à un marché doit produire une attestation, établie par lui sous sa responsabilité et incluse dans la déclaration prévue au 2° de l'article 41. – Par cette attestation, […]

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  • Contrats relatifs à l'exécution d'un travail public·
  • Contrats ayant un caractère administratif·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Notion de contrat administratif·
  • Existence d'un contrat·
  • Nature du contrat·
  • Travaux publics·
  • Bretagne·
  • Remembrement·
  • Entrepreneur

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 24 septembre 1990, 78719, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

En vertu de l'article 52 du code des marchés publics rendu applicable aux collectivités locales et à leurs établissements publics en vertu des articles 259 et 249 dudit code, ne sont pas admises à concourir aux marchés de l'Etat les personnes physiques et morales qui, au 31 décembre de l'année précédente n'ont pas souscrit les déclarations ou n'ont pas effectué le paiement des impôts, taxes, […] Et aux termes de l'article 56 : "Dès qu'un marché a été conclu, l'administration contractante en avise les administrations, comptables et organismes chargés de l'assiette et du recouvrement des impôts et cotisations …". […]

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  • Qualité pour contracter -candidat admis à concourir·
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  • Entrepreneur·
  • Marchés publics·
  • Alimentation en eau
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