Article 60 du Code des marchés publics (édition 1964)

Chronologie des versions de l'article

Version04/04/1978
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Version04/02/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 avril 1978 est l'article : Décret 64-264 1964-03-19 art. 1

Entrée en vigueur le 4 avril 1978

Est codifié par : Décret 64-729 1964-07-17

Pour être admises à participer aux marchés de travaux, les entreprises soumises aux obligations de défense en matière de travaux publics et de bâtiment sont tenues d'indiquer, dans la déclaration prévue au 2° de l'article 41, le numéro, la date et l'origine d'un certificat justifiant de leur situation à l'égard de l'ordonnance modifiée n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et des textes pris pour son application.
Ce certificat est délivré par le commissaire général aux entreprises de travaux publics et de bâtiment ou ses délégués ; sa durée de validité est fixée par arrêté du ministre des travaux publics et des transports.
Entrée en vigueur le 4 avril 1978
Sortie de vigueur le 4 février 1994

Commentaires5


Le Moniteur · 3 août 2001

M. Louis Souvet, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 21 juin 2001

Les rigidités introduites dans le code des marchés publics sont d'une part peu compatibles avec les spécificités propres à l'assurance, d'autre part, du fait de cette incompatibilité, il est à craindre que les souscripteurs ne soient tentés de rechercher l'infructuosité et son corollaire, […] Si la déclaration d'infructuosité est prévue à l'article 60 du nouveau code des marchés publics, celle-ci n'est possible que lorsque les offres présentées ne paraissent pas acceptables. […] L'article 35-I du nouveau code des marchés publics précise en effet que, pour pouvoir recourir à la procédure négociée après un appel d'offres infructueux, […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de La Réunion, 13 juin 2001, n° 0100462
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : “Quand une décision administrative même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, […] en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.” ; qu'aux termes de l'article 259 du code des marchés publics : “Les dispositions des articles 49 à 60 sont applicables aux collectivités ou établissements mentionnés à l'article 250" ; qu'aux termes de l'article 52 du même code : “Conformément à l'article 39-1 modifié de la loi n° 54-404 du 10 avril 1954, ne sont pas admises à concourir aux marchés de l'Etat les personnes physiques et morales qui, […]

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2Tribunal administratif de Toulon, 8 juin 2012, n° 1002985
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 60 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable en l'espèce : « I. […]

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3Tribunal administratif de La Réunion, 15 décembre 1999, n° 9900253A

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code des marchés publics : “Les dispositions des articles 49 à 60 sont applicables aux collectivités ou établissements mentionnés à l'article 250" ; qu'aux termes de l'article 52 du même code : “conformément à l'article 39-1 modifié de la loi n° 54-404 du 10 avril 1954, ne sont pas admises à concourir aux marchés de l'Etat les personnes physiques et morales qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu l'avis d'adjudication, l'appel d'offres ou l'offre de l'Administration,

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