Code des marchés publics / Livre II : Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial / Titre I : Passation des marchés / Chapitre I : Dispositions générales / Section II : Entrepreneurs et fournisseurs contractants / Paragraphe I : Généralités
Article 60 du Code des marchés publics (édition 1964)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 avril 1978
Est codifié par : Décret 64-729 1964-07-17
Ce certificat est délivré par le commissaire général aux entreprises de travaux publics et de bâtiment ou ses délégués ; sa durée de validité est fixée par arrêté du ministre des travaux publics et des transports.
Commentaires • 5
Les rigidités introduites dans le code des marchés publics sont d'une part peu compatibles avec les spécificités propres à l'assurance, d'autre part, du fait de cette incompatibilité, il est à craindre que les souscripteurs ne soient tentés de rechercher l'infructuosité et son corollaire, […] Si la déclaration d'infructuosité est prévue à l'article 60 du nouveau code des marchés publics, celle-ci n'est possible que lorsque les offres présentées ne paraissent pas acceptables. […] L'article 35-I du nouveau code des marchés publics précise en effet que, pour pouvoir recourir à la procédure négociée après un appel d'offres infructueux, […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : “Quand une décision administrative même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, […] en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.” ; qu'aux termes de l'article 259 du code des marchés publics : “Les dispositions des articles 49 à 60 sont applicables aux collectivités ou établissements mentionnés à l'article 250" ; qu'aux termes de l'article 52 du même code : “Conformément à l'article 39-1 modifié de la loi n° 54-404 du 10 avril 1954, ne sont pas admises à concourir aux marchés de l'Etat les personnes physiques et morales qui, […]
Lire la suite…- Appel d'offres·
- Département·
- Radiotéléphone·
- La réunion·
- Certificat·
- Cotisations·
- Légalité·
- Marchés publics·
- Suspension·
- Sérieux
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 60 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable en l'espèce : « I. […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Marchés publics·
- Appel d'offres·
- Traitement des déchets·
- Tribunaux administratifs·
- Communauté de communes·
- Syndicat·
- Ordures ménagères·
- Sociétés·
- Canton
3. Tribunal administratif de La Réunion, 15 décembre 1999, n° 9900253A
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code des marchés publics : “Les dispositions des articles 49 à 60 sont applicables aux collectivités ou établissements mentionnés à l'article 250" ; qu'aux termes de l'article 52 du même code : “conformément à l'article 39-1 modifié de la loi n° 54-404 du 10 avril 1954, ne sont pas admises à concourir aux marchés de l'Etat les personnes physiques et morales qui, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a eu lieu l'avis d'adjudication, l'appel d'offres ou l'offre de l'Administration,
Lire la suite…- Action sociale·
- Tribunaux administratifs·
- Transport·
- Commune·
- Appel d'offres·
- Marchés publics·
- Avis d'adjudication·
- Appel·
- La réunion·
- Cotisations