Article 62 du Code des marchés publics (édition 1964)

Chronologie des versions de l'article

Version04/04/1978
>
Version28/04/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 avril 1978 est l'article : Décret 59-1025 1959-08-31 art. 3

Entrée en vigueur le 4 avril 1978

Est codifié par : Décret 64-729 1964-07-17

Lors de la passation d'un marché, un droit de préférence est attribué, à égalité de prix ou à équivalence d'offres, sous réserve des dispositions des articles 70 et 71, à la soumission ou à l'offre présentée par une société coopérative ouvrière de production.
Lorsque plusieurs sociétés coopératives ouvrières de production ont déposé des soumissions à égalité de prix ou des offres jugées équivalentes, l'administration fait application, pour départager ces candidats, des règles indiquées aux articles 89 et 97.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 avril 1978
Sortie de vigueur le 28 avril 1994

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1ADLC, Avis du 2 juillet 1996 relatif aux propositions formulées dans un rapport portant sur la réforme du droit de la commande publique, 96-A-08

[…] L'article 23 de l' « avant-projet de réforme », par contre, maintient la préférence qui doit être accordée en tout ou partie, en cas d'offres équivalentes, aux « sociétés coopératives ouvrières de production, aux groupements de production agricole, aux artisans et aux sociétés coopératives d'artisans et d'artistes » (articles 62, 66, 70, 261, 265 et 267 du code des marchés publics actuel) et institue, pour les marchés de fourniture, une préférence au bénéfice des entreprises de l'Union européenne.

 Lire la suite…
  • Concurrence·
  • Marchés publics·
  • Acheteur·
  • Entreprise·
  • Appel d'offres·
  • Ententes·
  • Cotraitance·
  • Prix·
  • Conseil·
  • Commande publique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).