Code des marchés publics / Livre II : Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial / Titre I : Passation des marchés / Chapitre I : Dispositions générales / Section II : Entrepreneurs et fournisseurs contractants / Paragraphe II : Sociétés coopératives ouvrières de production
Article 64 du Code des marchés publics (édition 1964)
Chronologie des versions de l'article
Version04/04/1978
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Version18/12/1992
Entrée en vigueur le 4 avril 1978
Est codifié par : Décret 64-729 1964-07-17
Les annonces relatives aux marchés visés à l'article 63 doivent faire l'objet d'une des mesures de publicité prévues par les articles 86 et 94.
Lorsque le mode de publicité utilisé est l'affichage, les administrations doivent, en outre, adresser une annonce relative à ces mêmes marchés à l'organisme représentatif des sociétés coopératives ouvrières de production désigné par arrêté du ministre des affaires sociales.
Lorsque le mode de publicité utilisé est l'affichage, les administrations doivent, en outre, adresser une annonce relative à ces mêmes marchés à l'organisme représentatif des sociétés coopératives ouvrières de production désigné par arrêté du ministre des affaires sociales.
Commentaires • 2
1. Les nouvelles procedures de passation des marches publics - Une épine dorsale entre rationalisation et simplificationAccès limité
Le Moniteur · 22 juin 2001
Le Moniteur · 16 juin 2000
Décision • 0
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