Article 66 du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/04/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 avril 1978 est l'article : Décret 61-862 1961-08-05 art. 1

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 septembre 2001 est l'article : Code des marchés publics 54

Entrée en vigueur le 4 avril 1978

Est codifié par : Décret 64-729 1964-07-17

Conformément à l'article 26 de la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964, les groupements de producteurs reconnus par arrêté du ministre de l'agriculture, pris en application de l'article 14 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole, bénéficient à soumission égale d'un droit de préférence dans les marchés par adjudication ou appel d'offres.
Entrée en vigueur le 4 avril 1978
Sortie de vigueur le 9 septembre 2001

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Décisions2


1Tribunal administratif de Toulon, 8 juin 2012, n° 1002985
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, d'une part, que les marchés entrant dans le champ d'application du décret du 7 janvier 2004 pris en application de l'article 4 du code des marchés publics et concernant certains marchés publics passés pour les besoins de la défense sont régis par les dispositions du code des marchés publics, à l'exception de celles auxquelles le décret déroge expressément ; que le décret du 7 janvier 2004 ne prévoit aucune dérogation en ce qui concerne les dispositions du dernier alinéa de l'article 66 du code des marchés publics qui sont dès lors applicables aux marchés régis par ce décret ; qu'aux termes de ces dispositions : « A tout moment, la procédure peut être déclarée sans suite pour des motifs d'intérêt général. Les candidats en sont informés. » ;

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2ADLC, Avis du 2 juillet 1996 relatif aux propositions formulées dans un rapport portant sur la réforme du droit de la commande publique, 96-A-08

[…] L'article 23 de l' « avant-projet de réforme », par contre, maintient la préférence qui doit être accordée en tout ou partie, en cas d'offres équivalentes, aux « sociétés coopératives ouvrières de production, aux groupements de production agricole, aux artisans et aux sociétés coopératives d'artisans et d'artistes » (articles 62, 66, 70, 261, 265 et 267 du code des marchés publics actuel) et institue, pour les marchés de fourniture, une préférence au bénéfice des entreprises de l'Union européenne.

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