Article 78 du Code des marchés publics (édition 1964)

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Version21/07/1964
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Version25/11/1979
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Version16/03/1986
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Version18/12/1992

Entrée en vigueur le 16 mars 1986

Modifié par : Décret 86-450 1986-03-13 art. 4 JORF 16 mars 1986

Les prix des prestations faisant l'objet d'un marché sont soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées, soit des prix forfaitaires.
Les marchés sont conclus à prix initial définitif. Exceptionnellement, ils peuvent être conclus à prix provisoire dans les conditions fixées à l'article 80. Les marchés peuvent également comporter exceptionnellement des prestations exécutées en régie ou rémunérées sur la base des dépenses contrôlées dans les conditions fixées à l'article 82.
Des clauses incitatives au respect des délais, à la recherche d'une meilleure qualité des prestations et à la réduction des coûts de production peuvent être insérées dans les marchés.
Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Sortie de vigueur le 18 décembre 1992

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Le Moniteur · 22 juin 2001
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Décisions2


1Conseil d'Etat, 5 /10 SSR, du 6 novembre 1987, 21976, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que les traités de concession de travaux et d'exploitation d'ouvrages ne constituent pas des marchés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'article 3 de l'avenant approuvé par le décret attaqué et relatif à la participation financière de l'Etat à la réalisation des travaux de la section Bayonne-Orthez Ouest de l'autoroute A 64 méconnaîtrait les articles 78 et 105 du code des marchés publics est inopérant ;

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  • Méconnaissance des dispositions du code des marchés publics·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Moyens -moyen inopérant·
  • Questions générales·
  • Procédure·
  • Décret·
  • Autoroute·
  • Comités·
  • Concession·
  • Transport

2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 18 juillet 2007, 01LY00846, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions alors codifiées à l'article 78 du code des marchés publics : «Les prix des prestations faisant l'objet d'un marché sont soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées et exécutées soit des prix forfaitaires. ( ) » ; qu'aux termes de l'article 10-3 du cahier des clauses administratives générales : « 10-31 – Les prix sont détaillés au moyen ( ) de sous-détails de prix unitaires. 10-33 – Le sous-détail d'un prix unitaire donne le contenu du prix ( ) » ; qu'il résulte de ces dispositions que le titulaire d'un marché à prix unitaires n'est tenu de réaliser aux conditions de rémunération contractuelles que les prestations décrites, […]

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  • Marches·
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  • Rubrique·
  • Sociétés·
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