Article 90 du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé

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Version04/04/1978
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Version16/03/1986

Entrée en vigueur le 16 mars 1986

Modifié par : Décret 86-450 1986-03-13 art. 9 JORF 16 mars 1986

Les résultats de chaque adjudication sont constatés par un procès-verbal relatant les circonstances de l'opération.
Si la personne responsable du marché ne donne pas suite à l'adjudication, l'adjudicataire provisoire en est avisé.
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Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Sortie de vigueur le 9 septembre 2001

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 mai 1981, 79-15.222, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu qu'il est fait grief a la cour d'appel d'avoir dit que, par application des articles 90 et suivants du code des marches publics, le privilege du tresor prime celui des creanciers nantis et d'avoir deboute les banques de leur demande tendant a beneficier des dispositions de l'article 83, alinea 3, de la loi du 13 juillet 1967 aux termes desquelles le privilege du creancier gagiste prime toute autre creance privilegiee ou non alors, […]

 Lire la suite…
  • Faillite règlement judiciaire liquidation des biens·
  • Priorité à l'égard du privilège du trésor public·
  • Créanciers bénéficiant d'une sûreté spéciale·
  • Conflit avec le privilège du trésor public·
  • Attribution par justice de la chose gagée·
  • Concurrence entre créanciers privilégiés·
  • Créancier nanti sur marchés de l'État·
  • Encaissement par le créancier nanti·
  • Nantissement des marchés de l'État·
  • Créanciers du débiteur
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