Article 91 du Code des marchés publics (édition 1964)

Chronologie des versions de l'article

Version04/04/1978
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Version08/05/1988
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Version18/12/1992

Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Modifié par : Décret n°88-591 du 6 mai 1988 - art. 8 () JORF 8 mai 1988 rectificatif JORF 14 mai 1988

L'adjudication est dite "restreinte" lorsque sont seuls admis à remettre des soumissions les candidats agréés par la personne responsable du marché avant la séance d'adjudication. L'adjudication restreinte est précédée d'un appel public de candidatures.
L'avis d'appel de candidatures est dans tous les cas, porté à la connaissance du public dans les conditions prévues aux articles 38 et 38 bis.
Cet avis, dont le modèle peut être fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, indique au moins :
1° La nature particulière et l'importance des prestations ;
2° Les justifications à produire touchant les qualité et capacités des candidats dans les conditions fixées à l'article 41 ;
3° La date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel ;
4° La date limite de réception des candidatures.
Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis précité. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.
Les plis contenant les candidatures sont ouverts par le bureau d'adjudication.
Sur le vu du procès-verbal d'ouverture des offres de candidatures, la personne responsable du marché arrête la liste des candidats admis à présenter une soumission, en tenant compte des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats.
La personne responsable du marché peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; elles doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel de candidatures. Sont toutefois prohibées les considérations qui ne seraient pas justifiées par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.
Si le nombre maximum de candidats pouvant figurer sur la liste précitée a été fixé dans l'avis d'appel de candidatures et qu'après application des dispositions prévues ci-dessus un plus grand nombre de candidats reste en compétition, les candidatures tenues pour équivalentes sont départagées par tirage au sort.
La liste des candidats peut comprendre des noms d'entrepreneurs ou de fournisseurs n'ayant pas répondu à l'appel de candidatures.
La personne responsable du marché, dès qu'elle a arrêté la liste précitée, avise tous les autres candidats du rejet de leur candidature. Elles communique à tout candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs de ce rejet.
L'avis adressé aux candidats retenus contient les indications énumérées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° du deuxième alinéa de l'article 86.
Le délai de réception des soumissions ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de l'envoi de l'avis. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.
Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Sortie de vigueur le 18 décembre 1992

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Le Moniteur · 12 janvier 2001
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Décision1


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 2 mai 1973, 82921, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Cons., en quatrieme lieu, que, l'administration ayant choisi de recourir a un appel d'offres restreint, les moyens tires de la pretendue meconnaissance des articles 86 et 91 du code des marches publics qui sont applicables aux adjudications sont, en tout etat de cause, inoperants ;

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  • Actes constituant des décisions susceptibles de recours·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Appel d'offres retreint -agrement d'une offre·
  • Acte detachable d'un contrat·
  • Introduction de l'instance·
  • Procédure·
  • Marchés publics·
  • Annulation·
  • Excès de pouvoir·
  • Société industrielle
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