Code des marchés publics / Livre II : Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial / Titre I : Passation des marchés / Chapitre II : Procédure de passation des marchés / Section I : Marchés par adjudication / Paragraphe II : Adjudication restreinte
Article 92 du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/04/1978
Entrée en vigueur le 4 avril 1978
Est codifié par : Décret 64-729 1964-07-17
Sont applicables à l'adjudication restreinte les dispositions :
- de l'article 85 (2ème alinéa) ;
- de l'article 87, autres que celles relatives aux justifications des qualités et capacités des candidats ;
- de l'article 88, sauf en ce qui concerne l'admissibilité des concurrents ;
- des articles 89 et 90.
- de l'article 85 (2ème alinéa) ;
- de l'article 87, autres que celles relatives aux justifications des qualités et capacités des candidats ;
- de l'article 88, sauf en ce qui concerne l'admissibilité des concurrents ;
- des articles 89 et 90.
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