Article 94 du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé

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Version04/04/1978
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Version08/05/1988
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Version28/04/1994

Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Modifié par : Décret n°88-591 du 6 mai 1988 - art. 9 () JORF 8 mai 1988 rectificatif JORF 14 mai 1988

L'avis d'appel d'offres est, dans tous les cas, porté à la connaissance du public dans les conditions prévues aux articles 38 et 38 bis.
Cet avis, dont le modèle peut être fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, fait connaître au moins :
1° L'objet du marché ;
2° Le lieu où l'on peut prendre connaissance des cahiers des charges, du règlement de la consultation et, éventuellement, du règlement du concours organisé dans les conditions prévues aux articles 98 et 101, ou bien les modalités d'obtention de ces documents ;
3° La date d'envoi de l'avis d'appel d'offres à la publication ou au bulletin officiel ;
4° Le lieu et la date limite de réception des offres ;
5° Le délai pendant lequel les candidats restent engagés par leurs offres ;
6° Les justifications à produire touchant les qualités et les capacités exigées des candidats ;
7° Eventuellement les autres considérations qui peuvent entrer en ligne de compte comme il est dit au deuxième alinéa de l'article 97. Le délai de réception des offres précité ne peut être inférieur à trente-six jours à compter de la date d'envoi de l'avis. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.

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Le Moniteur · 12 janvier 2001
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Décisions2


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 17 décembre 2009, n° 072193
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] que, par conséquent, l'opération n'est pas une délégation de service public mais doit être requalifiée en marché public d'ailleurs illégal, dès lors que le prix payé par la collectivité par l'intermédiaire des redevances mensuelles et annuelles correspond à un paiement échelonné méconnaissant les dispositions de l'article 94 du code des marchés publics ;

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 10 février 2004, 99MA01106, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] de rejeter les requêtes susvisées et, d'autre part, de condamner les appelants à leur verser la somme de 50.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; à cette fin ils soutiennent qu'une invitation à commencer les travaux ne saurait valoir contrat ; […] le 23 novembre 1998, de l'acte d'engagement par la personne responsable du marché n'est qu'une régularisation violant une règle de fond du code des marchés publics ; […] la SOGREAH n'était pas la mieux placée pour conduire une étude refondatrice du Var visant à sa gestion équilibrée ; que les règles de l'article 94 ter du code des marchés publics ont été violées ; qu'en effet, […]

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