Article 94 bis du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/01/1976
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Version08/05/1988
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Version28/04/1994

Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Modifié par : Décret n°88-591 du 6 mai 1988 - art. 10 () JORF 8 mai 1988 rectificatif JORF 14 mai 1988

L'appel d'offres restreint est précédé d'un appel public de candidatures. Cet appel est fait par la personne responsable du marché, soit à l'occasion de l'appel d'offres, soit pour un ensemble d'appels d'offres qu'elle prévoit de lancer, au cours d'une période maximum de douze mois pour des prestations de même nature.
L'avis d'appel de candidatures est, dans tous les cas, porté à la connaissance du public dans les conditions prévues aux articles 38 et 38 bis.
Cet avis, dont le modèle peut être fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, indique au moins :
1° La nature particulière et l'importance des prestations ;
2° Les justifications à produire touchant les qualités et capacités des candidats dans les conditions fixées à l'article 41 ; 3° La date d'envoi de l'avis d'appel de candidatures à la publication ou au Bulletin officiel ;
4° La date limite de réception des candidatures.
Le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de la date d'envoi de l'avis précité. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins. Les plis contenant les candidatures sont ouverts par la commission mentionnée à l'article 96, dans les conditions prévues à cet article.

Commentaires3


M. Paecht Arthur · Questions parlementaires · 26 avril 1999

Aux termes des articles 94 bis et 296 bis du code des marchés publics, la première enveloppe doit contenir les justifications à produire quant aux qualités et capacités dudit candidat dans les conditions fixées à l'article 50 du même code. […]

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M. Pascallon Pierre · Questions parlementaires · 18 janvier 1988

. - Les articles 94 bis et 94 ter du code des marches publics imposent a la personne responsable du marche, dans le cadre de la procedure d'appel d'offres restreint, le respect d'un delai de reception des candidatures et d'un delai de remise des offres ne pouvant etre chacun inferieur a vingt et un jours a compter de la date d'envoi de l'avis a la publication habilitee a recevoir les annonces legales.

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Décisions5


1Tribunal administratif de La Réunion, 12 juillet 2000, n° 0000463
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 94 bis du code des marchés publics : “Les plis contenant les offres sont transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postale ou remis au service contre récépissé … Les enveloppes intérieures portent le nom du candidat ainsi que, respectivement, les mentions : première enveloppe intérieure et seconde enveloppe intérieure. La première enveloppe intérieure contient les justifications visées au 5° du II de l'article 38….” ; qu'aux termes du II de l'article 38 du même code : “Les avis d'appel public à la concurrence mentionnent au moins :

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2ADLC, Décision du 29 mai 1991 relative à une saisine et à une demande de mesures conservatoires présentées par la S.A.R.L. Guy Couach Plascoa, 91-D-25

[…] Considérant qu'en vue d'acquérir une vedette d'assistance et de surveillance, le ministre délégué à la mer, direction des gens de mer et de l'administration générale, a retenu la procédure de l'appel d'offres restreint, conformément aux dispositions des articles 94 bis et 94 ter du code des marchés publics; qu'à la suite des avis d'appels de candidatures publiés au Bulletin des annonces des marchés publics et au Journal officiel des communautés européennes onze offres ont été recensées; qu'à l'issue de la réunion d'examen des propositions du 4 mai 1990 quatre candidats ont été retenus, la S.A.R.L. […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 novembre 2006, 05-85.919, Inédit
Rejet

[…] "3 ) alors qu'en tout état de cause, l'article 297 I du code des marchés publics prévoyait que devaient être éliminés les candidats qui n'avaient pas qualité pour présenter une telle offre ou dont les capacités paraissaient insuffisantes ; que cette qualité devait être appréciée par rapport aux dispositions de l'article 38 II 5 du même code, lequel renvoyait à l'article 50 sur les obligations de déclarations fiscales et sociales, auquel renvoyait l'article 94 bis concernant le contenu de la première enveloppe en matière d'offre avec appel public, disposition ne faisant nullement référence à la sous-traitance ; que, par ailleurs, […]

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