Article 94 ter du Code des marchés publics (édition 1964)

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Version08/05/1988
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Version04/02/1994
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Version28/04/1994

Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Modifié par : Décret n°88-591 du 6 mai 1988 - art. 11 () JORF 8 mai 1988 rectificatif JORF 14 mai 1988

En cas d'appel d'offres restreint, sur le vu du procès-verbal d'ouverture des offres de candidatures, la personne responsable du marché arrête la liste des candidats admis à présenter une offre, en tenant compte des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats.
La personne responsable du marché peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; dans ce cas, elles doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel de candidatures. Sont toutefois prohibées les considérations qui ne seraient pas justifiées par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.
Si le nombre maximum de candidats pouvant figurer sur la liste précitée a été fixé dans l'avis d'appel de candidatures et qu'après application des dispositions prévues ci-dessus un plus grand nombre de candidats reste en compétition, les candidatures tenues pour équivalentes sont départagées par tirage au sort.
La liste des candidats peut comprendre des noms d'entrepreneurs ou de fournisseurs n'ayant pas répondu à l'avis d'appel de candidatures.
La personne responsable du marché, dès qu'elle a arrêté la liste précitée, avise tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures. Elle communique à tout candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs de ce rejet.
L'avis adressé aux entrepreneurs ou fournisseurs retenus contient les indications énumérées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 7° du deuxième alinéa de l'article 94.
Le délai accordé pour remettre les offres ne peut être inférieur à vingt et un jours à compter de l'envoi de l'avis. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, la personne responsable du marché peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins.
Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Sortie de vigueur le 18 décembre 1992

Commentaires3


M. Pascallon Pierre · Questions parlementaires · 18 janvier 1988

. - Les articles 94 bis et 94 ter du code des marches publics imposent a la personne responsable du marche, dans le cadre de la procedure d'appel d'offres restreint, le respect d'un delai de reception des candidatures et d'un delai de remise des offres ne pouvant etre chacun inferieur a vingt et un jours a compter de la date d'envoi de l'avis a la publication habilitee a recevoir les annonces legales.

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Considérant, s'agissant du marché relatif à l'installation des équipements audiovisuels, qu'aux termes de l'article 97 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : « L'administration ne peut rejeter des offres dont le prix lui semble anormalement bas, […] par écrit, des précisions sur la composition de l'offre et sans avoir vérifié cette composition en tenant compte des justifications […] #8217;article 94 ter du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Le délai accordé pour remettre les offres ne peut être inférieur à vingt-et-un jours à compter de l'envoi de l'avis. […] #8217; […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 94 ter du code des marchés publics : « En cas d'appel d'offres restreint, sur […] des marchés publics visent à atteindre ; qu'en recommandant aux responsables des marchés d'écarter les candidatures de certaines entreprises au seul motif que leur chiffre d'affaires serait trop important au regard du montant des marchés, la directive ministérielle du 15 décembre 1977 a pour effet d'introduire une discrimination qui n'est pas en rapport avec l'objet de la réglementation des marchés publics, et de porter ainsi une atteinte injustifiée à l'égalité de traitement qui doit ê […]

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Décisions10


1Arrêt Président de l'Assemblée nationale, Conseil d'Etat, Assemblée, du 5 mars 1999, 163328, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Pour fixer à une durée inférieure à vingt-et-un jours le délai accordé aux entreprises pour remettre leurs offres, les services de l'Assemblée nationale se sont fondés sur des impératifs résultant de la date d'ouverture de la session parlementaire. Cette circonstance n'est pas de nature à constituer un cas d'urgence au sens des dispositions de l'article 94 ter du code des marchés publics, dès lors qu'il appartenait aux services de l'Assemblée nationale de prendre en temps utile les mesures nécessaires pour que les marchés en cause fussent passés avant cette date. Annulation de la décision du président de l'Assemblée nationale de passer le marché d'exploitation des équipements audiovisuels de l'Assemblée nationale.

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  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • A) compétence de la juridiction administrative·
  • Compétence de la juridiction administrative·
  • B) réglementation applicable à ces marchés·
  • Rj1,rj2 marchés et contrats administratifs·
  • Contrats ayant un caractère administratif·
  • Rj3 marchés et contrats administratifs·
  • Actes de nature législative -absence·
  • C) régularité de la procédure suivie·
  • Formation des contrats et marchés

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 9 décembre 1987, 70836, publié au recueil Lebon
Annulation

Lorsqu'un marché sur appel d'offres restreint est dévolu à un groupement d'entreprises, les lots sont attribués à des entreprises nommément désignées qui ont, chacune pour ce qui la concerne, la qualité de cocontractant du maître d'ouvrage. Il s'ensuit qu'en application des dispositions de l'article 94 ter du code des marchés publics applicable aux marchés de l'Etat, un groupement d'entreprises ne peut être déclaré attributaire d'un marché que si toutes les entreprises qui le composent ont préalablement été admises à présenter une offre.

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  • Fonctionnement -marchés des chambres d'agriculture·
  • Marchés -marchés des chambres d'agriculture·
  • Rj1 marchés et contrats administratifs·
  • Marché sur appel d'offres restreint·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Formation des contrats et marchés·
  • Notion de contrat administratif·
  • Mode de passation des contrats·
  • Diverses sortes de contrats·
  • Chambres d'agriculture

3ADLC, Décision du 29 mai 1991 relative à une saisine et à une demande de mesures conservatoires présentées par la S.A.R.L. Guy Couach Plascoa, 91-D-25

[…] Considérant qu'en vue d'acquérir une vedette d'assistance et de surveillance, le ministre délégué à la mer, direction des gens de mer et de l'administration générale, a retenu la procédure de l'appel d'offres restreint, conformément aux dispositions des articles 94 bis et 94 ter du code des marchés publics; qu'à la suite des avis d'appels de candidatures publiés au Bulletin des annonces des marchés publics et au Journal officiel des communautés européennes onze offres ont été recensées; qu'à l'issue de la réunion d'examen des propositions du 4 mai 1990 quatre candidats ont été retenus, la S.A.R.L. […]

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  • Mer·
  • Mesures conservatoires·
  • Appel d'offres·
  • Concurrence·
  • Construction navale·
  • Main-d'oeuvre·
  • Marchés publics·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Ententes·
  • Gouvernement
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