Code des marchés publics / Livre II : Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial / Titre I : Passation des marchés / Chapitre II : Procédure de passation des marchés / Section II : Marchés sur appel d'offres / Paragraphe I : Dispositions générales
Article 95 du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Modifié par : Décret n°88-591 du 6 mai 1988 - art. 12 () JORF 8 mai 1988 rectificatif JORF 14 mai 1988
Toutefois, le règlement de la consultation peut autoriser toute autre forme de présentation et de remise des offres à condition qu'elle permette de déterminer la date et l'heure de cette dernière de façon certaine.
A leur réception, les offres sont enregistrées dans leur ordre d'arrivée sur un registre spécial. Ces prescriptions sont appliquées sous la responsabilité d'un fonctionnaire désigné par la personne responsable du marché.
Commentaires • 8
Décisions • 9
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 95 du code des marchés publics alors en vigueur : La commission procède ensuite à l'ouverture de la seconde enveloppe contenant les offres des candidats admis. (…) La personne responsable du marché élimine les offres non conformes à l'objet du marché et choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante en tenant compte notamment du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique et du délai d'exécution.(…) ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 95 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors applicable : « II. La commission procède ensuite à l'ouverture de la seconde enveloppe contenant les offres des candidats admis. (…) La personne responsable du marché élimine les offres non conformes à l'objet du marché et choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante en tenant compte notamment du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique et du délai d'exécution. (…) » ;
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 26 février 2004, 99MA00674, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 38 bis-I du code des marchés publics dans sa rédaction applicable au cas d'espèce : Les marchés passés sur adjudication ou sur appel d'offres font l'objet d'un règlement de la consultation qui mentionne au moins ; 7° Les conditions dans lesquelles les variantes sont admises (…) ; 10° En cas d'appel d'offres, les critères énumérés aux articles 95, 97 bis, 297 et 299 bis et éventuellement les critères additionnels pris en compte lors de l'attribution du marché, classés par ordre décroissant d'importance ; […]
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