Article 95 du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/04/1978
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Version08/05/1988
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Version28/04/1994

Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Modifié par : Décret n°88-591 du 6 mai 1988 - art. 12 () JORF 8 mai 1988 rectificatif JORF 14 mai 1988

Les candidats transmettent leurs offres sous double enveloppe cachetée. L'enveloppe extérieure, qui porte l'indication de l'appel d'offres auquel l'offre se rapporte, contient la déclaration de soumissionner et, le cas échéant, les justifications visées au 6° de l'article 94. L'enveloppe intérieure, sur laquelle est inscrit le nom du candidat, contient l'offre. Les plis contenant les offres doivent rester cachetés jusqu'au moment de leur ouverture dans les conditions fixées à l'article 96. Ils sont envoyés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postale.
Toutefois, le règlement de la consultation peut autoriser toute autre forme de présentation et de remise des offres à condition qu'elle permette de déterminer la date et l'heure de cette dernière de façon certaine.
A leur réception, les offres sont enregistrées dans leur ordre d'arrivée sur un registre spécial. Ces prescriptions sont appliquées sous la responsabilité d'un fonctionnaire désigné par la personne responsable du marché.

Commentaires8


Le Moniteur · 11 mai 2001

Le Moniteur · 15 décembre 2000
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Décisions9


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), du 25 mai 2004, 00BX02265, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 95 du code des marchés publics alors en vigueur : La commission procède ensuite à l'ouverture de la seconde enveloppe contenant les offres des candidats admis. (…) La personne responsable du marché élimine les offres non conformes à l'objet du marché et choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante en tenant compte notamment du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique et du délai d'exécution.(…) ; […]

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2Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (bis), 24 janvier 2008, 06DA00178, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 95 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors applicable : « II. La commission procède ensuite à l'ouverture de la seconde enveloppe contenant les offres des candidats admis. (…) La personne responsable du marché élimine les offres non conformes à l'objet du marché et choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante en tenant compte notamment du prix des prestations, de leur coût d'utilisation, de leur valeur technique et du délai d'exécution. (…) » ;

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 26 février 2004, 99MA00674, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 38 bis-I du code des marchés publics dans sa rédaction applicable au cas d'espèce : Les marchés passés sur adjudication ou sur appel d'offres font l'objet d'un règlement de la consultation qui mentionne au moins ; 7° Les conditions dans lesquelles les variantes sont admises (…) ; 10° En cas d'appel d'offres, les critères énumérés aux articles 95, 97 bis, 297 et 299 bis et éventuellement les critères additionnels pris en compte lors de l'attribution du marché, classés par ordre décroissant d'importance ; […]

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