Article 96 du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/11/1979
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Version08/05/1988
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Version28/04/1994

Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Modifié par : Décret n°88-591 du 6 mai 1988 - art. 13 () JORF 8 mai 1988 rectificatif JORF 14 mai 1988

Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le ministre.
Un représentant du directeur général de la concurrence et de la consommation assiste aux séances de la commission.
La séance d'ouverture des plis contenant les offres n'est pas publique ; les candidats n'y sont pas admis.
Seuls peuvent être ouverts les plis qui ont été reçus dans les conditions fixées à l'article 95 au plus tard à la date limite qui a été fixée pour la réception des offres.
Les offres contenues dans l'enveloppe intérieure, qui est alors ouverte sont enregistrées dans toutes leurs parties essentielles y compris les pièces jointes. La commission dresse un procès-verbal des opérations d'ouverture, qui ne peut être rendu public, ni communiqué à aucun candidat. Le cas échéant, sont également prises en considération et enregistrées au procès-verbal les offres reçues dans les conditions autorisées par le règlement de la consultation.

Commentaires18


Le Moniteur · 31 août 2001

M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 27 août 2001

C'est dans le cadre de la transposition de cette directive que la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles réglementations économiques et l'article 96 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue de sa réforme réalisée par le décret n° 2001-210 du 7 mars 2001, ont prévu que les sommes dues en exécution d'un marché public seront payées dans un délai précisé dans le marché, ou à défaut, dans un délai supplétif maximum fixé par voie réglementaire.

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Décisions6


1Conseil d'Etat, 3 / 11 SSR, du 3 juillet 1968, 68333 73373, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Sur les moyens tires de l'incompetence de la commission administrative et de l'irregularite de la composition de celle-ci : considerant, d'une part, qu'aux termes de l'article 93 du code des marches publics ; « l'appel d'offres dit »restreint« ne s'adresse qu'aux candidats que l'administration decide de consulter » ; […] considerant, d'autre part, que si les requerants soutiennent que la composition et le fonctionnement de la commission susmentionnee auraient du, conformement a l'article 96 du code des marches, etre fixee par le ministre, cet article ne concerne que la commission chargee d'ouvrir les plis contenant les offres ; qu'ainsi le moyen invoque est inoperant ;

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  • Article 13 inapplicable·
  • Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative·
  • Mode de passation des contrats -appel d'offres restreint·
  • Compétence du Conseil d'État en premier ressort·
  • Contrat se référant à la loi cambodgienne·
  • Législations spéciales -code des marchés·
  • Compétence des tribunaux administratifs·
  • Compétence de la juridiction française·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Formation des contrats et marchés

2Tribunal administratif de La Réunion, 17 décembre 1999, n° 9700967
Annulation

[…] qu'elle a, pour ce faire, décidé de se soumettre aux règles de l'appel d'offres restreint régi par les articles 96 et suivants du code des marchés publics ; que le bureau de la chambre a, postérieurement au dépôt de candidatures, décidé de ne pas donner suite à la procédure d'appel d'offres et de gérer directement cet outillage public portuaire ; qu'enfin, le président de la chambre de commerce et d'industrie a notifié le 7 novembre 1996, à la société ERES, candidate à l'attribution de la gestion du terminal bitumier, la décision du bureau de la chambre dont il a été fait état ;

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  • Chambres de commerce·
  • Industrie·
  • La réunion·
  • Tribunaux administratifs·
  • Recours gracieux·
  • Port·
  • Service public·
  • Marchés publics·
  • Gestion·
  • Attribution

3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 2 mai 1973, 82921, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] en cinquieme lieu, qu'aux termes de l'arrete du 24 mai 1965 pris par le ministre de l'education nationale en application, notamment, de l'article 96 du code des marches publics, la commission chargee d'ouvrir les plis contenant les offres est composee du chef du service constructeur, du tresorier payeur general de l'inspection d'academie et de l'inspecteur principal de l'enseignement technique et que la commission est valablement constituee si trois de ses membres y compris le president ou son representant sont presents ; qu'il n'est pas conteste qu'il a toujours ete satisfait a cette derniere condition ; […]

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  • Actes constituant des décisions susceptibles de recours·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Appel d'offres retreint -agrement d'une offre·
  • Acte detachable d'un contrat·
  • Introduction de l'instance·
  • Procédure·
  • Marchés publics·
  • Annulation·
  • Excès de pouvoir·
  • Société industrielle
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