Article 97 du Code des marchés publics (édition 1964)

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Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Modifié par : Décret n°88-591 du 6 mai 1988 - art. 14 () JORF 8 mai 1988 rectificatif JORF 14 mai 1988

L'administration élimine les offres non conformes à l'objet du marché ; elle choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante, en tenant compte du prix des prestations, de leut coût d'utilisation, de la valeur technique, des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats et du délai d'exécution.
La personne responsable du marché peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; dans ce cas, elles doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel d'offres. Sont toutefois prohibées les considérations qui ne seraient pas justifiées par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution.
Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous éléments considérés, l'administration, pour départager les candidats, peut demander à ceux-ci de présenter de nouvelles offres. Hormis ce cas, l'administration ne peut discuter avec les candidats que pour leur faire préciser ou compléter la teneur de leurs offres.
Une offre comportant une variante par rapport à l'objet du marché tel qu'il a été défini par l'administration peut être prise en considération si une telle possibilité est expressément prévue dans l'appel d'offres.
L'administration, dès qu'elle a fait son choix, avise tous les autres candidats du rejet de leurs offres. Elle communique à tout candidat qui en fait la demande par écrit les motifs du rejet de son offre. Elle peut, en accord avec l'entreprise retenue, procéder à une mise au point du marché sans que les modifications entraînées puissent remettre en cause les conditions de l'appel à la concurrence ayant pu avoir un effet sur les offres.
L'administration se réserve la faculté de ne pas donner suite à un appel d'offres si elle n'a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables. Dans ce cas, l'appel d'offres est déclaré infructueux et l'administration en avise tous les candidats. Il est alors procédé soit par un nouvel appel d'offres, soit par un marché négocié, en application du 2° de l'article 103.
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Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Sortie de vigueur le 20 septembre 1990

Commentaires8


M. Paillé Dominique · Questions parlementaires · 15 juillet 1996

Dominique Paille demande a M. le ministre de la fonction publique, de la reforme de l'Etat et de la decentralisation de bien vouloir lui preciser si dans le cadre d'une procedure d'appels d'offes restreint (articles 96 et suivants ou 298 bis et suivants du code des marches publics) l'autorite competente est tenue de respecter un delai prefixe entre la date de selection des candidats admis a presenter une offre et la date d'envoi de la lettre de consultation, prevue aux articles 97 ou 299 bis du code des marches publics, necesaires a la poursuite de la procedure. […] Les dispositions du code des marches publics applicables a l'appel d'offres restreint (art. 96 et suivants, […]

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M. Marsaudon Jean · Questions parlementaires · 1er janvier 1996

A l'occasion d'un renouvellement de marche prevu en juin 1995, le service technique des programmes aeronautiques a decide de lancer une procedure de marche negocie apres mise en concurrence, conformement au code des marches publics (art. 104, alinea 1, paragraphe 7). […] Apres negociation, le service a retenu Air France, bien que son offre soit 7 p. 100 plus chere que celle d'AOM. […] Le projet de marche a Air France a recu un avis defavorable de la commission specialisee des marches (CSM) d'aeronautique, de mecanique, de materiels electriques et d'armement, qui a recommande de lancer un appel d'offres restreint, en application des articles 96 et 97 du code des marches publics. […]

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Décisions17


1Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 12 avril 2001, 96NC02129, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1 – d'annuler le jugement du 27 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la procédure d'ouverture des plis déclarant l'entreprise Bossert adjudicataire des travaux d'entretien et de réalisation des branchements du réseau du syndicat des eaux de Rougemont-le-château et à prescrire audit syndicat de procéder ainsi que lui en font l'obligation les articles 97 et 300 du code des marchés publics ;

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2Arrêt Président de l'Assemblée nationale, Conseil d'Etat, Assemblée, du 5 mars 1999, 163328, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, s'agissant du marché relatif à l'installation des équipements audiovisuels, qu'aux termes de l'article 97 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : « L'administration ne peut rejeter des offres dont le prix lui semble anormalement bas, sans avoir demandé, par écrit, […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre - Formation A, du 9 novembre 2004, 00PA02573, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 97 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable au marché litigieux : … la personne responsable du marché arrête la liste des candidats admis à présenter une offre, en tenant compte des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats… La lettre de consultation adressée aux entrepreneurs ou fournisseurs retenus comporte au moins la date limite de réception des offres, les renseignements nécessaires à l'obtention du dossier de consultation et le délai de validité des offres ; que la lettre de consultation prévue par ces dispositions constitue une formalité substantielle dont la personne responsable du marché ne peut se dispenser ;

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