Article 98 du Code des marchés publics (édition 1964)

Chronologie des versions de l'article

Version25/11/1979
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Version18/12/1992
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Version30/03/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 56-256 1956-03-13 art. 29

Entrée en vigueur le 25 novembre 1979

Est codifié par : Décret 64-729 1964-07-17

Il est fait appel au concours lorsque des motifs d'ordre technique, esthétique ou financier justifient des recherches particulières. Le concours a lieu sur la base d'un programme établi par l'administration, qui indique les besoins auxquels doit répondre la prestation et fixe, le cas échéant, le maximum de la dépense prévue pour l'exécution du projet.
Les projets sont examinés et classés par un jury désigné à cet effet par décision ministérielle. Un représentant du directeur général de la concurrence et de la consommation assiste aux délibérations du jury. Il peut formuler des avis.
Entrée en vigueur le 25 novembre 1979
Sortie de vigueur le 18 décembre 1992

Commentaires3


M. Lengagne Guy · Questions parlementaires · 4 octobre 1999

Guy Lengagne attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'imprécision du code des marchés publics quant à la place et aux modalités de constitution des jurys amenés à examiner les prestations des concurrents dans le cadre des appels d'offres avec concours. […] En effet, […] les textes - notamment les articles 98 et 302 du code des marchés publics - ne précisent pas dans quelle mesure l'indépendance des personnalités compétentes composant le tiers des jurys puisse être garantie par rapport au commanditaire organisateur du concours. […] De même, si dans les jurys locaux ces personnalités n'ont qu'une voix consultative, […]

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 7 / 10 SSR, du 17 juin 1998, 155899, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 98 du code des marchés publics dans sa rédaction applicable au litige : « Le concours a lieu sur la base d'un programme établi par l'administration, qui indique les besoins auxquels doit répondre la prestation et fixe, le cas échéant, le maximum de la dépense prévue pour l'exécution du projet » ;

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 4 août 2006, 00NC01170, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — le moyen nouveau en appel, présenté par les architectes, tiré de la prétendue nullité du marché au regard des dispositions de l'article 103-2 du code des marchés publics applicable au marché de travaux passés selon la procédure du marché négocié ne peut qu'être rejeté dès lors que le marché d'ingénierie a été passé régulièrement selon la procédure d'appel d'offre avec concours en application des articles 98, 99, 100 et 101 du code des marchés publics ;

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3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 11 octobre 2012, 11LY01969, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 98 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors applicable : " Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder : (…) 2° 45 jours pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux autres que ceux mentionnés au 3° ; (…) Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, […]

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