Code des marchés publics / Livre II : Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial / Titre I : Passation des marchés / Chapitre II : Procédure de passation des marchés / Section III : Marchés négociés
Article 105 du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 janvier 1976
Est codifié par : Décret 64-729 1964-07-17
Modifié par : Décret 69-567 1969-06-12 art. 1 JORF 13 juin 1969
Le marché à prix provisoire précise :
Les conditions d'exercice du contrôle par l'administration, notamment les obligations comptables imposées au titulaire ;
Les conditions dans lesquelles le prix définitif sera établi ;
Les phases ou échéances auxquelles seront constatés ou prévus les éléments de base de la détermination de ce prix ;
Les phases ou échéances auxquelles les avenants devront intervenir.
Lorsque le prix provisoire porte sur des travaux ou fournitures commandés pour les besoins de la défense, il peut être précédé d'un échange de lettres, qui est destiné à permettre la mise au point du marché à prix provisoire. L'échange de lettres doit énoncer la nature des opérations ainsi que la limite des engagements de l'Etat en montant et en durée ; il ne peut donner lieu à aucune mobilisation bancaire ni à aucun versement d'avances ni d'acomptes.
L'échange de lettres doit être régularisé sous forme de marché à prix provisoire ou définitif dans les trois mois qui suivent. Dans le cas où ce délai est dépassé, le contrôleur financier intéressé doit être informé par écrit.
Les marchés d'études peuvent également être passés à prix provisoire.
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[…] Considérant que les traités de concession de travaux et d'exploitation d'ouvrages ne constituent pas des marchés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'article 3 de l'avenant approuvé par le décret attaqué et relatif à la participation financière de l'Etat à la réalisation des travaux de la section Bayonne-Orthez Ouest de l'autoroute A 64 méconnaîtrait les articles 78 et 105 du code des marchés publics est inopérant ;
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2. Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 8 décembre 1982, 33375, mentionné aux tables du recueil Lebon
En passant des marchés à prix provisoires pour des fournitures de munitions pour tube réducteur, qui ne sont pas des fournitures complexes ou d'une technique nouvelle et ne présentent pas, dans le cadre de ces marchés, un caractère d'urgence impérieuse ou des aléas techniques importants, le ministre de la défense méconnaît les dispositions de l'article 105 du code des marchés publics.
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