Article 105 du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé

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Version30/01/1976

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 59-167 1959-01-07 art. 6, Décret 62-928 1962-08-03 art. 2

Entrée en vigueur le 30 janvier 1976

Est codifié par : Décret 64-729 1964-07-17

Modifié par : Décret 69-567 1969-06-12 art. 1 JORF 13 juin 1969

A titre exceptionnel, pour les travaux ou fournitures complexes ou d'une technique nouvelle et présentant soit un caractère d'urgence impérieuse, soit des aléas techniques importants, qui obligent à commencer l'exécution du marché alors que toutes les conditions ne peuvent pas être complètement déterminées, il peut être passé des marchés à prix provisoire avec les entrepreneurs ou fournisseurs qui se soumettent à un contrôle particulier de l'administration.
Le marché à prix provisoire précise :
Les conditions d'exercice du contrôle par l'administration, notamment les obligations comptables imposées au titulaire ;
Les conditions dans lesquelles le prix définitif sera établi ;
Les phases ou échéances auxquelles seront constatés ou prévus les éléments de base de la détermination de ce prix ;
Les phases ou échéances auxquelles les avenants devront intervenir.
Lorsque le prix provisoire porte sur des travaux ou fournitures commandés pour les besoins de la défense, il peut être précédé d'un échange de lettres, qui est destiné à permettre la mise au point du marché à prix provisoire. L'échange de lettres doit énoncer la nature des opérations ainsi que la limite des engagements de l'Etat en montant et en durée ; il ne peut donner lieu à aucune mobilisation bancaire ni à aucun versement d'avances ni d'acomptes.
L'échange de lettres doit être régularisé sous forme de marché à prix provisoire ou définitif dans les trois mois qui suivent. Dans le cas où ce délai est dépassé, le contrôleur financier intéressé doit être informé par écrit.
Les marchés d'études peuvent également être passés à prix provisoire.
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Entrée en vigueur le 30 janvier 1976
Sortie de vigueur le 9 septembre 2001

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 5 /10 SSR, du 6 novembre 1987, 21976, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que les traités de concession de travaux et d'exploitation d'ouvrages ne constituent pas des marchés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'article 3 de l'avenant approuvé par le décret attaqué et relatif à la participation financière de l'Etat à la réalisation des travaux de la section Bayonne-Orthez Ouest de l'autoroute A 64 méconnaîtrait les articles 78 et 105 du code des marchés publics est inopérant ;

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  • Méconnaissance des dispositions du code des marchés publics·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Moyens -moyen inopérant·
  • Questions générales·
  • Procédure·
  • Décret·
  • Autoroute·
  • Comités·
  • Concession·
  • Transport

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 8 décembre 1982, 33375, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

En passant des marchés à prix provisoires pour des fournitures de munitions pour tube réducteur, qui ne sont pas des fournitures complexes ou d'une technique nouvelle et ne présentent pas, dans le cadre de ces marchés, un caractère d'urgence impérieuse ou des aléas techniques importants, le ministre de la défense méconnaît les dispositions de l'article 105 du code des marchés publics.

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  • 105 du code]·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Formation des contrats et marchés·
  • Marchés à prix provisoires [art·
  • Mode de passation des contrats·
  • Conditions non remplies·
  • Marchés négociés·
  • Tribunaux administratifs·
  • Fourniture·
  • Défense
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