Code des marchés publics / Livre II : Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial / Titre I : Passation des marchés / Chapitre III : Dispositions particulières aux marchés d'études
Article 106 du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/04/1978
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Version16/03/1986
Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Modifié par : Décret 86-453 1986-03-14 art. 3 JORF 16 mars 1986
Lorsque l'administration n'est pas en mesure d'exécuter par ses propres moyens les études qui lui sont nécessaires, elle a recours à des marchés d'études.
Ces marchés doivent être nettement définis quant à leur objet, leur durée, leur montant et leurs modalités de règlement.
Ces marchés doivent être nettement définis quant à leur objet, leur durée, leur montant et leurs modalités de règlement.
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