Article 106 du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/04/1978
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Version16/03/1986

Entrée en vigueur le 16 mars 1986

Modifié par : Décret 86-453 1986-03-14 art. 3 JORF 16 mars 1986

Lorsque l'administration n'est pas en mesure d'exécuter par ses propres moyens les études qui lui sont nécessaires, elle a recours à des marchés d'études.
Ces marchés doivent être nettement définis quant à leur objet, leur durée, leur montant et leurs modalités de règlement.
Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Sortie de vigueur le 9 septembre 2001

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