Article 108 du Code des marchés publics (édition 1964)

Chronologie des versions de l'article

Version20/01/1980
>
Version16/03/1986
>
Version18/12/1992
>
Version30/03/1993

Entrée en vigueur le 16 mars 1986

Modifié par : Décret 86-453 1986-03-14 art. 5 JORF 16 mars 1986

La passation d'un marché d'études, autre qu'un marché de maîtrise d'oeuvre, doit être précédée d'un recensement des personnes physiques ou morales qualifiées pour procéder aux études considérées. Sous réserve des dispositions de l'article 104, le marché est passé sur appel d'offres ou négocié après mise en compétition. Le titulaire est choisi en tenant compte de sa compétence, de ses références, des moyens dont il dispose, des solutions techniques et du prix offert. L'étude qui fait suite à plusieurs marchés de définition ayant le même objet peut être attribuée, sur la base de ses propositions, à l'auteur de la solution retenue, sans nouvelle mise en compétition.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Sortie de vigueur le 18 décembre 1992

Commentaires2


Le Moniteur · 12 février 1999
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions5


1Cour de discipline budgétaire et financière, du 17 novembre 1987, mentionné aux tables du recueil Lebon

[…] en vue de la rénovation du château de Morigny, par l'Université avec M. A… et daté du 12 mars 1979, après que celui-ci eut procédé à un relevé de l'état des lieux à la demande de l'établissement public, n'a été précédé d'aucun recensement des personnes qualifiées pour procéder aux études nécessaires et d'aucune mise en compétition contrairement aux prescriptions de l'article 108 du code des marchés publics et sans qu'eut été vérifié si M. A… avait la qualité d'architecte ou d'agréé en architecture ; qu'il n'est pas prouvé que ce marché a été antidaté bien que plusieurs indices fassent douter qu'il ait été signé dès le 12 mars 1979 ; […]

 Lire la suite…
  • Imputations irrégulières de dépenses·
  • Gestion d'une université·
  • Comptabilité publique·
  • Université·
  • Marches·
  • Dépense·
  • Irrégularité·
  • Ingénierie·
  • Recette·
  • Crédit

2Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, du 21 novembre 2000, 97MA05398, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 104 II du code des marchés publics : "Il peut être passé des marchés négociés sans mise en concurrence préalable lorsque l'exécution ne peut être réalisée que par un entrepreneur ou un fournisseur déterminé. Il en est ainsi dans les cas suivants : 1° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi &un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur ou un seul fournisseur ; […] d'installations spéciales ou de savoir-faire, ne peut être confiée qu'à un entrepreneur ou un fournisseur déterminé ; 3° Pour les prestations mentionnées à la dernière phrase de l'article 108. […]

 Lire la suite…
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Formation des contrats et marchés·
  • Mode de passation des contrats·
  • Marché negocie·
  • Commune·
  • Marchés publics·
  • Maîtrise d'oeuvre·
  • Tribunaux administratifs·
  • Mise en concurrence·
  • Entrepreneur

3Conseil d'Etat, ASSEMBLEE, du 29 avril 1981, 12851, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] en ce qui concerne les marchés de travaux, celles de l'article 21 de la loi du 7 août 1957 tendant à favoriser la construction de logements et les équipements collectifs ont donné compétence au pouvoir réglementaire pour étendre aux marchés des collectivités locales, sous réserve des adaptations nécessaires, […] de leurs compétences et de leurs ressources à l'encontre de l'article 50 du décret attaqué, qui, par la modification de l'article 314 du code des marchés publics, se borne à étendre aux marchés des collectivités locales les règles posées pour la passation des marchés d'études de l'Etat par l'article 108 du code, tel qu'il résulte de l'article 18 du même décret [RJ1].

 Lire la suite…
  • Légalité de l'article 50 du décret du 31 mars 1978·
  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Article 22 de la constitution·
  • Ministre non chargé de l'exécution d'un décret·
  • Questions propres a chaque ordre professionnel·
  • Conseil national de l'ordre des architectes·
  • Rj1 actes législatifs et administratifs·
  • Maintien en vigueur des textes abrogés·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Liberté de l'activité professionnelle
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).