Article 108 bis du Code des marchés publics (édition 1964)

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Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Modifié par : Décret n°88-591 du 6 mai 1988 - art. 16 () JORF 8 mai 1988 rectificatif JORF 14 mai 1988

Les dispositions spéciales suivantes sont applicables aux marchés de maîtrise d'oeuvre.
La passation d'un marché de maîtrise d'oeuvre doit être précédée d'un recensement des personnes, physiques ou morales, capables de réaliser la mission considérée.
Le marché est passé après mise en compétition sous réserve des dispositions de l'article 104.
Lorsque le montant estimé du marché est inférieur ou égal à un premier seuil déterminé conformément au septième alinéa du présent article, la mise en compétition des candidats préalablement recensés peut être limitée à l'examen de leur compétence et des moyens dont ils disposent. Le marché est ensuite librement négocié avec le candidat ainsi retenu.
Lorsque le montant estimé du marché est supérieur au premier seuil et inférieur ou égal à un deuxième seuil déterminé conformément au septième alinéa du présent article, la mise en compétition peut être limitée à l'examen des compétences, des références et des moyens des candidats préalablement recensés. Le recensement des candidats est effectué dans les conditions prévues à l'article 108 ter ; l'avis d'appel de candidatures contient les indications énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 108 ter. Le candidat à retenir est choisi par la personne responsable du marché après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 108 ter. Le marché est ensuite librement négocié avec le candidat ainsi retenu. Lorsque le montant estimé du marché est supérieur au deuxième seuil ou, en deçà de ce seuil, sur décision de la personne responsable du marché, la compétition comporte une remise des prestations. Elle est alors appelée Concours d'architecture et d'ingénierie et est organisée dans les conditions fixées par l'article 108 ter.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de l'urbanisme, du logement et des transports fixe les valeurs des deux seuils mentionnés aux alinéas précédents.
La personne responsable du marché n'est pas tenue de recourir au concours d'architecture et d'ingénierie lorsque le montant estimé du marché est supérieur au deuxième seuil dans les cas suivants :
a) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à la réutilisation ou la réhabilitation d'ouvrages existants ;
b) Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre relatif à des ouvrages réalisés à titre de recherche, d'essai ou d'expérimentation.
Dans ces deux cas, il est fait application des dispositions du cinquième alinéa du présent article.
Lorsque plusieurs marchés de définition ayant le même objet ont été passés à des titulaires différents, il peut être confié, sans nouvelle mise en compétition, un marché de maîtrise d'oeuvre à l'auteur de la solution retenue si celle-ci l'a été après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 108 ter.
Pour l'extension d'un ouvrage existant, lorsque l'unité architecturale ou technique le justifie, le marché de maîtrise d'oeuvre peut être attribué, après avis d'une commission composée comme le jury prévu à l'article 108 ter, sans mise en compétition à la personne qui a été titulaire du marché initial de maîtrise d'oeuvre de cet ouvrage.
Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Sortie de vigueur le 18 décembre 1992

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Le Moniteur · 22 mars 2002
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Décisions2


1ADLC, Décision 04-D-25 du 23 juin 2004 relative aux pratiques mise en œuvre dans le domaine des honoraires d’architecte dans les marchés de maîtrise d’œuvre en…

[…] Dans sa rédaction antérieure au 10 septembre 2001, applicable aux faits de l'espèce, le code des marchés publics, définit, à l'article 107, le marché de maîtrise d'œuvre en ces termes : "Les marchés d'études sont dits "de maîtrise d'œuvre" lorsqu'ils ont pour objet […] La procédure de passation des marchés de maîtrise d'œuvre privée, exercée pour le compte des maîtres d'ouvrage publics, est régie par les articles 108 bis et 108 ter du code précité, pour les marchés de l'État, 314 bis et 314 ter pour les marchés des collectivités locales et par les articles 103 et 104 § 1-9 du même code. […]

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2ADLC, Décision du 26 octobre 1999 relative à des pratiques relevées lors de la passation d’un marché de construction d’un atelier mécano-plastique à Auray dans le…

[…] Un marché négocié de maîtrise d'œuvre fut conclu en application de l'article 108 bis du code des marchés publics le 28 octobre 1994 par le président du SIDEPA au vu d'une délibération du conseil syndical du 27 octobre 1998 avec le cabinet d'architecte Jean Bauer pour un montant de 444 750 F TTC. […]

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