Article 118 du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/03/1986

La référence de ce texte avant la renumérotation du 16 mars 1986 est l'article : Décret 1937-04-10 art. 2

Entrée en vigueur le 16 mars 1986

Est codifié par : Décret 64-729 1964-07-17

Modifié par : Décret 86-450 1986-03-13 art. 12 JORF 16 mars 1986

Le marchandage ne peut être autorisé. N'est pas considérée comme marchandage une sous-entreprise portant essentiellement sur la main-d'oeuvre dans laquelle le sous-traitant est un chef d'établissement de la profession inscrit au registre du commerce ou au registre des métiers et propriétaire d'un fonds de commerce.
Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Sortie de vigueur le 9 septembre 2001

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