Code des marchés publics / Livre II : Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial / Titre I : Passation des marchés / Chapitre V : Conditions du travail
Article 118 du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version16/03/1986
Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Est codifié par : Décret 64-729 1964-07-17
Modifié par : Décret 86-450 1986-03-13 art. 12 JORF 16 mars 1986
Le marchandage ne peut être autorisé. N'est pas considérée comme marchandage une sous-entreprise portant essentiellement sur la main-d'oeuvre dans laquelle le sous-traitant est un chef d'établissement de la profession inscrit au registre du commerce ou au registre des métiers et propriétaire d'un fonds de commerce.
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