Article 123 du Code des marchés publics (édition 1964)

Chronologie des versions de l'article

Version14/09/1975
>
Version09/01/1982
>
Version30/11/1983
>
Version12/01/1985
>
Version05/07/1990

Entrée en vigueur le 12 janvier 1985

Modifié par : Décret 85-42 1985-01-08 art. 1 JORF 12 janvier 1985

Il peut être traité en dehors des conditions fixées par le présent titre :
1° Pour les travaux, les fournitures ou les services dont le montant annuel présumé, toutes taxes comprises, n'excède pas la somme de 180 000 F ;
2° Pour les achats dans les conditions plus avantageuses de denrées alimentaires périssables sur foires ou marchés ou sur les lieux de production, sans limitation de montant.
Le règlement de ces prestations peut avoir lieu sur présentation de simples mémoires ou factures.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 janvier 1985
Sortie de vigueur le 5 juillet 1990

Commentaires25


Le Moniteur · 23 février 2001

Le Moniteur · 15 décembre 2000

Le Moniteur · 1er décembre 2000
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions10


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30 novembre 2006, 00NC01268, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — l'article 123 du code des marchés publics devait s'appliquer au marché passé par la chambre de métiers de la Moselle avec le cabinet S.V. et G.M. en raison de son montant qui dépassait les 300 000 francs ;

 Lire la suite…
  • Délibération·
  • Cabinet·
  • Justice administrative·
  • Comités·
  • Formation continue·
  • Marchés publics·
  • Apprentissage·
  • Statut·
  • Artisanat·
  • Investissement

2Conseil d'Etat, Assemblée, du 9 avril 1999, 196177, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que le I de l'article 104 du code des marchés publics énonce la liste de ceux des marchés négociés dont la passation doit, lorsque leur montant dépasse le seuil de 300 000 F fixé par l'article 123 du même code, être précédée d'une mise en concurrence préalable ; que le I de l'article 5 du décret du 27 février 1998 a ajouté à cette liste un 8° b) qui mentionne les marchés de services « ayant pour objet des services juridiques » ; que M me Z… et M. Y…, avocats, demandent l'annulation de ces dispositions du 8° b) ajouté à l'article 104 du code des marchés publics par le décret du 27 février 1998 ;

 Lire la suite…
  • B) soumission au régime des marchés négociés·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Soumission au régime des marchés négociés·
  • Magistrats et auxiliaires de la justice·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Formation des contrats et marchés·
  • Validité des actes administratifs·
  • Notion de contrat administratif

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 17 avril 2000, 96BX32443, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi n? 81-1 du 2 janvier 1981 modifiée : « L'établissement de crédit peut à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, […] dans sa rédaction issue du décret n? 85-1288 du 3 décembre 1985, « lorsque la créance est cédée ou nantie au titre d'un marché public ou d'une commande publique hors marché prévue aux articles 123 et 321 du code des marchés publics, la notification doit être faite entre les mains du comptable assignataire désigné dans les documents contractuels » ;

 Lire la suite…
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Exécution financière du contrat·
  • Rémunération du co-contractant·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Questions générales·
  • Devoirs du juge·
  • Procédure·
  • Martinique·
  • Département·
  • Crédit agricole
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).