Article 125 du Code des marchés publics (édition 1964)

Chronologie des versions de l'article

Version23/03/1973
>
Version18/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 mars 1973 est l'article : Décret 60-1044 1960-09-22 art. 1

Entrée en vigueur le 23 mars 1973

Est codifié par : Décret 64-729 1964-07-17

Modifié par : Décret 73-329 1973-03-14 art. 1 VI JORF 23 mars 1973

Tout titulaire d'un marché peut être tenu de fournir un cautionnement en garantie de la bonne exécution du marché et du recouvrement des sommes dont il serait reconnu débiteur au titre du marché.
Le montant du cautionnement ne peut être supérieur à 3 p. 100 du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des avenants et à 5 p. 100 lorsque le marché est assorti d'un délai de garantie.
Les modalités et les époques de constitution et de restitution du cautionnement sont fixées par le marché.
Entrée en vigueur le 23 mars 1973
Sortie de vigueur le 18 décembre 1992

Commentaires4


M. Perrut Bernard · Questions parlementaires · 13 novembre 2000

Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés d'interprétation des dispositions de l'article 143 du code des marchés publics qui prévoit, de manière dérogatoire au registre des garanties prévues aux articles 125 et suivants du même code, qu'« il ne peut être exigé de retenue de garantie des sociétés coopératives ouvrières de production, des artisans, des sociétés coopératives d'artisans et des sociétés coopératives d'artistes ». […] Dans ces conditions, […]

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Décisions6


1Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 30 décembre 1998, 151108, publié au recueil Lebon
Rejet

Le cautionnement ou la caution personnelle et solidaire, qui peuvent être exigés du titulaire du marché en vertu des articles 125 et 131 du code des marchés publics dans leur rédaction antérieure au décret n° 92-1310 du 15 décembre 1992, couvre, à concurrence de leur montant, l'ensemble des dettes contractuelles nées du marché et notamment le remboursement de l'avance forfaitaire accordée au titulaire du marché dans les conditions fixées par l'article 154 du même code. Toutefois, cette garantie ne s'étend pas aux avances facultatives dont le même titulaire ne peut bénéficier, en application de l'article 155 du même code, qu'à la condition qu'il ait, au préalable, constitué une caution personnelle s'engageant solidairement avec lui à les rembourser.

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  • Cassation -appréciation souveraine des juges du fond·
  • Couverture du remboursement des avances facultatives·
  • Couverture du remboursement de l'avance forfaitaire·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Exécution financière du contrat·
  • Contrôle du juge de cassation·
  • Nantissement et cautionnement·
  • Régularité interne·
  • Voies de recours

2Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 10 mai 1996, 159980, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de la nature même de la garantie à première demande que celle-ci constitue une obligation autonome, indépendante du marché et qui incombe à un tiers à l'égard du marché, alors que la retenue de garantie instituée par les dispositions de l'article 125 du code des marchés publics est au contraire étroitement liée au marché, notamment à son montant et à ses modalités de règlement ; que, par suite, […]

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  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Actions en garantie -garantie à première demande·
  • Mesures relevant du domaine du règlement·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Arrêté du 10 décembre 1993·
  • Loi et règlement·
  • Compétence·
  • Légalité

3Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 22 juin 1993, 92PA00953, inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] titulaire d'un marché passé le 29 avril 1988 avec le MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES pour l'exécution des travaux de construction du nouvel Institut culturel français à Budapest ; qu'il résulte des termes de l'acte souscrit que cette caution est apportée pour un montant de 1.207.145,15 F en remplacement du cautionnement auquel le titulaire du marché est assujetti en vertu de l'article 125 du code des marchés publics et que la Caisse franco-néerlandaise de cautionnement s'engageait « à effectuer, sur ordre de versement de l'administration, sans pouvoir différer le paiement ou soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, jusqu'à concurrence de la somme garantie ci-dessus, […]

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  • Obligations et droits de la caution·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Exécution financière du contrat·
  • Nantissement et cautionnement·
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  • Affaires étrangères·
  • Tribunaux administratifs·
  • Intérêt·
  • Télex·
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