Code des marchés publics / Livre II : Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial / Titre II : Garanties exigées des titulaires de marchés / Section I : Cautionnement
Article 126 du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé
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Version04/04/1978
Entrée en vigueur le 4 avril 1978
Est codifié par : Décret 64-729 1964-07-17
Le cautionnement peut consister, au choix du titulaire du marché, en numéraire ou en titres dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Le même arrêté détermine le mode de calcul de la valeur retenue pour chaque catégorie de ces titres.
Le même arrêté détermine le mode de calcul de la valeur retenue pour chaque catégorie de ces titres.
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