Code des marchés publics / Livre II : Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial / Titre II : Garanties exigées des titulaires de marchés / Section I : Cautionnement
Article 128 du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/04/1978
Entrée en vigueur le 4 avril 1978
Est codifié par : Décret 64-729 1964-07-17
Lorsque le cautionnement est constitué en titres nominatifs, le titulaire souscrit une déclaration d'affectation de ces titres et donne à la caisse des dépôts et consignations un pouvoir irrévocable à l'effet de les aliéner s'il y a lieu.
L'affectation des titres nominatifs au cautionnement est notifiée, selon le cas, au Trésor ou à l'établissement émetteur.
En ce qui concerne les titres de rentes sur l'Etat, cette affectation est mentionnée au grand-livre de la Dette publique.
Les valeurs transmissibles par endossement endossées en blanc sont considérées comme valeurs au porteur.
L'affectation des titres nominatifs au cautionnement est notifiée, selon le cas, au Trésor ou à l'établissement émetteur.
En ce qui concerne les titres de rentes sur l'Etat, cette affectation est mentionnée au grand-livre de la Dette publique.
Les valeurs transmissibles par endossement endossées en blanc sont considérées comme valeurs au porteur.
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