Article 132 du Code des marchés publics (édition 1964)

Chronologie des versions de l'article

Version04/04/1978
>
Version18/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 avril 1978 est l'article : Décret 60-1044 1960-09-23 art. 4

Entrée en vigueur le 4 avril 1978

Est codifié par : Décret 64-729 1964-07-17

Le cautionnement est restitué, ou la caution qui le remplace est libérée, pour autant que le titulaire du marché a rempli ses obligations, à la suite d'une mainlevée délivrée par l'administration contractante dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai de garantie ou, si le marché ne comporte pas un tel délai, suivant la réception des travaux, fournitures ou services.
A l'expiration du délai d'un mois susvisé, la caution cesse d'avoir effet, même en l'absence de mainlevée, sauf si l'administration contractante a signalé par lettre recommandée adressée à la caution que le titulaire du marché n'a pas rempli toutes ses obligations. Dans ce cas, il ne peut être mis fin à l'engagement de la caution que par mainlevée délivrée par l'administration contractante.
Entrée en vigueur le 4 avril 1978
Sortie de vigueur le 18 décembre 1992

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Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 mars 1981, 79-16.052, Publié au bulletin
Rejet

[…] au motif que, cet office etant un etablissement public, la prescription de l'action contre les cautions ne courait, en vertu de l'article 132 du code des marches publics, que de la reception definitive des travaux, qui n'avait pas eu lieu, alors, […]

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  • Dépôt quatre jours avant l'ordonnance de clôture·
  • Dépôt quatre jours avant l'ordonnance·
  • Dépôt des conclusions des parties·
  • Demande de délai pour y répondre·
  • Procédure des mises en État·
  • Rapport de l'ordonnance·
  • Ordonnance de clôture·
  • 1) procédure civile·
  • 2) procédure civile·
  • Jugements et arrêts

2Conseil d'Etat, 10/ 3 SSR, du 31 juillet 1992, 74282 74515, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

En vertu des dispositions de l'article 132 du code des marchés publics et de l'article 6-3 du cahier des prescriptions spéciales du marché, la commune de Cervione est fondée à conserver par devers elle, en l'absence de réception définitive de l'ouvrage, la retenue destinée à garantir la bonne exécution des obligations contractuelles incombant à l'entrepreneur. Il appartiendra à celui-ci de demander à la commune le remboursement de ladite garantie lorsqu'il lui aura payé les sommes auxquelles il est condamné par le juge du contrat.

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  • Règlement des marchés -règlement contentieux·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Exécution financière du contrat·
  • Retenue de garantie·
  • Remboursement·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Entreprise·
  • Enseignement secondaire·
  • Architecte

3Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 31 juillet 1992, n° 74282
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 132 du code des marchés publics et de l'article 6-3 du cahier des prescriptions spéciales du marché, la COMMUNE DE CERVIONE est fondée à conserver par devers elle, en l'absence de réception définitive de l'ouvrage, la retenue destinée à garantir la bonne exécution des obligations contractuelles incombant à l'entrepreneur ; qu'il appartiendra à celui-ci de demander à la commune le remboursement de ladite garantie lorsqu'il lui aura payé les sommes auxquelles il est condamné par la présente décision ; que la COMMUNE DE CERVIONE est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à payer à l'ENTREPRISE Y… la somme de 38 560,22 F ;

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