Code des marchés publics / Livre II : Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial / Titre II : Garanties exigées des titulaires de marchés / Section I : Cautionnement
Article 132 du Code des marchés publics (édition 1964)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 avril 1978
Est codifié par : Décret 64-729 1964-07-17
A l'expiration du délai d'un mois susvisé, la caution cesse d'avoir effet, même en l'absence de mainlevée, sauf si l'administration contractante a signalé par lettre recommandée adressée à la caution que le titulaire du marché n'a pas rempli toutes ses obligations. Dans ce cas, il ne peut être mis fin à l'engagement de la caution que par mainlevée délivrée par l'administration contractante.
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Décisions • 6
[…] au motif que, cet office etant un etablissement public, la prescription de l'action contre les cautions ne courait, en vertu de l'article 132 du code des marches publics, que de la reception definitive des travaux, qui n'avait pas eu lieu, alors, […]
Lire la suite…- Dépôt quatre jours avant l'ordonnance de clôture·
- Dépôt quatre jours avant l'ordonnance·
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- 1) procédure civile·
- 2) procédure civile·
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En vertu des dispositions de l'article 132 du code des marchés publics et de l'article 6-3 du cahier des prescriptions spéciales du marché, la commune de Cervione est fondée à conserver par devers elle, en l'absence de réception définitive de l'ouvrage, la retenue destinée à garantir la bonne exécution des obligations contractuelles incombant à l'entrepreneur. Il appartiendra à celui-ci de demander à la commune le remboursement de ladite garantie lorsqu'il lui aura payé les sommes auxquelles il est condamné par le juge du contrat.
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3. Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 31 juillet 1992, n° 74282
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 132 du code des marchés publics et de l'article 6-3 du cahier des prescriptions spéciales du marché, la COMMUNE DE CERVIONE est fondée à conserver par devers elle, en l'absence de réception définitive de l'ouvrage, la retenue destinée à garantir la bonne exécution des obligations contractuelles incombant à l'entrepreneur ; qu'il appartiendra à celui-ci de demander à la commune le remboursement de ladite garantie lorsqu'il lui aura payé les sommes auxquelles il est condamné par la présente décision ; que la COMMUNE DE CERVIONE est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à payer à l'ENTREPRISE Y… la somme de 38 560,22 F ;
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