Code des marchés publics / Livre II : Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial / Titre II : Garanties exigées des titulaires de marchés / Section II : Garanties autres que le cautionnement
Article 133 du Code des marchés publics (édition 1964)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 avril 1978
Est codifié par : Décret 64-729 1964-07-17
- 30 p. 100 du montant des avances consenties au titre des alinéas 1er, 2 et 3 de l'article 155 ;
- 60 p. 100 du montant des avances consenties au titre des alinéas 4, 5, 6 et 7 de l'article 155.
Toutefois, l'administration contractante peut, en raison de la nature ou de l'objet du marché, prévoir avant la conclusion du contrat que la caution doit s'engager pour une valeur supérieure aux limites fixées ci-dessus.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 30 décembre 1998, 151108, publié au recueil Lebon
[…] 50 F devait, dans la limite de celle de 1 207 414,15 F pour laquelle elle s'était portée caution personnelle, en remplacement du cautionnement exigé par l'article 125 du code des marchés publics, être mise à la charge de la Caisse Franco-Néerlandaise de Cautionnement ; que le moyen tiré par celle-ci de la méconnaissance des articles 133 et 155, ci-dessus analysés, étant, en l'espèce, […]
Lire la suite…- Cassation -appréciation souveraine des juges du fond·
- Couverture du remboursement des avances facultatives·
- Couverture du remboursement de l'avance forfaitaire·
- Règles de procédure contentieuse spéciales·
- Marchés et contrats administratifs·
- Exécution financière du contrat·
- Contrôle du juge de cassation·
- Nantissement et cautionnement·
- Régularité interne·
- Voies de recours