Article 133 du Code des marchés publics (édition 1964)

Chronologie des versions de l'article

Version04/04/1978
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Version18/12/1992

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 avril 1978 est l'article : Décret 60-1044 1960-09-22 art. 6

Entrée en vigueur le 4 avril 1978

Est codifié par : Décret 64-729 1964-07-17

Le titulaire d'un marché ne peut recevoir les avances visées à l'article 155 qu'après avoir constitué, dans les conditions fixées à la section IV du présent titre, une caution personnelle s'engageant solidairement avec lui à rembourser, s'il a lieu :
- 30 p. 100 du montant des avances consenties au titre des alinéas 1er, 2 et 3 de l'article 155 ;
- 60 p. 100 du montant des avances consenties au titre des alinéas 4, 5, 6 et 7 de l'article 155.
Toutefois, l'administration contractante peut, en raison de la nature ou de l'objet du marché, prévoir avant la conclusion du contrat que la caution doit s'engager pour une valeur supérieure aux limites fixées ci-dessus.
Entrée en vigueur le 4 avril 1978
Sortie de vigueur le 18 décembre 1992

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Le Moniteur · 24 novembre 2000
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Décision1


1Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 30 décembre 1998, 151108, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] 50 F devait, dans la limite de celle de 1 207 414,15 F pour laquelle elle s'était portée caution personnelle, en remplacement du cautionnement exigé par l'article 125 du code des marchés publics, être mise à la charge de la Caisse Franco-Néerlandaise de Cautionnement ; que le moyen tiré par celle-ci de la méconnaissance des articles 133 et 155, ci-dessus analysés, étant, en l'espèce, […]

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  • Cassation -appréciation souveraine des juges du fond·
  • Couverture du remboursement des avances facultatives·
  • Couverture du remboursement de l'avance forfaitaire·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Exécution financière du contrat·
  • Contrôle du juge de cassation·
  • Nantissement et cautionnement·
  • Régularité interne·
  • Voies de recours
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