Article 135 du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/04/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 avril 1978 est l'article : Décret 53-405 1953-05-11 art. 45

Entrée en vigueur le 4 avril 1978

Est codifié par : Décret 64-729 1964-07-17

Lorsque, en vue de l'exécution des travaux ou des fournitures, des matériels, machines, outillages ou approvisionnements sont remis par l'administration au titulaire du marché sans transfert de propriété à son profit, celui-ci assume à leur égard la responsabilité légale du dépositaire.
Dans ce cas, l'administration peut exiger :
1° Un cautionnement ou une caution personnelle et solidaire, garantissant la représentation des matériels, machines, outillages ou approvisionnement remis ;
2° Une assurance contre les dommages subis même en cas de force majeure.
L'administration peut également prévoir dans le cahier des charges des pénalités pour retard imputable au titulaire dans la restitution ou la représentation des matériels, machines, outillages ou approvisionnements remis.
Entrée en vigueur le 4 avril 1978
Sortie de vigueur le 9 septembre 2001

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