Code des marchés publics / Livre II : Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial / Titre II : Garanties exigées des titulaires de marchés / Section II : Garanties autres que le cautionnement
Article 135 du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/04/1978
Entrée en vigueur le 4 avril 1978
Est codifié par : Décret 64-729 1964-07-17
Lorsque, en vue de l'exécution des travaux ou des fournitures, des matériels, machines, outillages ou approvisionnements sont remis par l'administration au titulaire du marché sans transfert de propriété à son profit, celui-ci assume à leur égard la responsabilité légale du dépositaire.
Dans ce cas, l'administration peut exiger :
1° Un cautionnement ou une caution personnelle et solidaire, garantissant la représentation des matériels, machines, outillages ou approvisionnement remis ;
2° Une assurance contre les dommages subis même en cas de force majeure.
L'administration peut également prévoir dans le cahier des charges des pénalités pour retard imputable au titulaire dans la restitution ou la représentation des matériels, machines, outillages ou approvisionnements remis.
Dans ce cas, l'administration peut exiger :
1° Un cautionnement ou une caution personnelle et solidaire, garantissant la représentation des matériels, machines, outillages ou approvisionnement remis ;
2° Une assurance contre les dommages subis même en cas de force majeure.
L'administration peut également prévoir dans le cahier des charges des pénalités pour retard imputable au titulaire dans la restitution ou la représentation des matériels, machines, outillages ou approvisionnements remis.
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