Article 140 du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/04/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 avril 1978 est l'article : Décret 60-1044 1960-09-22 art. 7

Entrée en vigueur le 4 avril 1978

Est codifié par : Décret 64-729 1964-07-17

Les garanties prévues aux articles 125 et 133 ne peuvent être exigées des établissements publics et des entreprises dont l'Etat détient cinquante pour cent ou plus du capital social.
Les entreprises concessionnaires ou subventionnées assurant un service public peuvent être dispensées, par une clause insérée dans le marché, de fournir la garantie prévue à l'article 133.
Entrée en vigueur le 4 avril 1978
Sortie de vigueur le 18 décembre 1992

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Le Moniteur · 11 août 2006
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