Code des marchés publics / Livre II : Marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial / Titre II : Garanties exigées des titulaires de marchés / Section IV : Régime des cautions personnelles et solidaires
Article 148 du Code des marchés publics (édition 1964)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/01/1982
Entrée en vigueur le 9 janvier 1982
Est codifié par : Décret 64-729 1964-07-17
L'agrément est toujours révocable. La révocation de l'agrément interdit à la caution de souscrire, à compter de la notification de la décision de révocation, de nouveaux engagements. Elle peut, en outre, avoir effet sur les engagements contractés antérieurement à la notification de cette décision.
La décision de révocation est notifiée par le ministre de l'économie et des finances à l'intéressé.
Lorsque la révocation a effet sur les engagements contractés antérieurement à la notification de la décision de révocation, elle est, en outre, portée à la connaissance des administrations contractantes. Celles-ci doivent aussitôt en aviser les titulaires des marchés intéressés et les inviter, soit à présenter dans un délai de dix jours à compter de la date de cette notification une nouvelle caution, soit à constituer, dans le même délai, un cautionnement d'un montant égal à la sûreté couverte par la caution.
Nonobstant la révocation de l'agrément, les engagements pris par la caution subsistent avec tous leurs effets soit jusqu'à mainlevée délivrée par l'administration contractante, soit, lorsqu'il s'agit d'une caution produite en remplacement du cautionnement, jusqu'aux termes fixés par l'article 132.
La décision de révocation est notifiée par le ministre de l'économie et des finances à l'intéressé.
Lorsque la révocation a effet sur les engagements contractés antérieurement à la notification de la décision de révocation, elle est, en outre, portée à la connaissance des administrations contractantes. Celles-ci doivent aussitôt en aviser les titulaires des marchés intéressés et les inviter, soit à présenter dans un délai de dix jours à compter de la date de cette notification une nouvelle caution, soit à constituer, dans le même délai, un cautionnement d'un montant égal à la sûreté couverte par la caution.
Nonobstant la révocation de l'agrément, les engagements pris par la caution subsistent avec tous leurs effets soit jusqu'à mainlevée délivrée par l'administration contractante, soit, lorsqu'il s'agit d'une caution produite en remplacement du cautionnement, jusqu'aux termes fixés par l'article 132.
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